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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF11.034834

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,509 parole·~8 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

104 TRIBUNAL CANTONAL FF11.034834-112143 151 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 mai 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 172 ch. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par H.________, à Clarens, contre le jugement rendu le 4 novembre 2011, à la suite de l’audience du 27 octobre 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite de la recourante à la requête de X.________, à Bottmingen. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 29 juin 2011, à la réquisition de X.________, l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à H.________, dans la poursuite n° 5'759'771, un commandement de payer les sommes de 9'048 fr. 25 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 et de 400 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: - "Contributions pour la prévoyance du personnel – contrat no 14665 Créance partielle de l'année 2010" - "Frais de procédure". La poursuivie n'a pas formé opposition. Une commination de faillite lui a été adressée le 29 août 2011 dans la même poursuite. Le 19 septembre 2011, la poursuivante a requis la faillite de la débitrice. 2. Le 27 octobre 2011, statuant par défaut des parties, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de H.________ le jour même à 8 heures 30 (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). Ce jugement a été envoyé aux parties le 4 novembre 2011. Il a été notifié à la recourante le 9 novembre 2011. Le 9 novembre 2011, la poursuivante a écrit au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une lettre par laquelle elle déclarait retirer sa réquisition de faillite, sa créance ayant été réglée le 26 octobre 2011.

- 3 - 3. H.________ a recouru contre le jugement précité par acte du 17 novembre 2011, concluant à l'annulation du jugement de faillite et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Outre le commandement de payer et la commination de faillite précités, la recourante a notamment produit: - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud la concernant; - une copie d'un document intitulé "pièce de caisse (entrée)" selon laquelle H.________ a versé en espèces, le 26 octobre 2011, 9'634 fr. 25 à l'attention de X.________ et mentionnant comme cause du versement "Affiliation No 14665 LPP, poursuite No 5759771". Par décision du 18 novembre 2011, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif et ordonné à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie. Le 29 novembre 2011, le président de la cour de céans a transmis à la recourante un extrait du registre des poursuites au 21 novembre 2011 la concernant et lui a imparti un délai non prolongeable au 14 décembre 2011 pour se déterminer sur cette pièce, si elle le souhaitait. Par acte du 14 décembre 2011, la recourante s'est déterminée, produisant un ensemble de pièces. Le 21 décembre 2011, elle a complété ses déterminations et produit une nouvelle pièce. E n droit : I. Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours, conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Déposé le 17 novembre 2011, il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Le recours

- 4 est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 321 CPC). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions. La loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP). Il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1 ss, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149). II. a) Le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité. En particulier, les délais de vingt jours et de quinze mois prévus à l'art. 166 LP ont été respectés par le créancier requérant. En outre, le failli a éré régulièrement convoqué à l'audience de faillite (art. 168 LP). Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. En vertu de l'art. 172 ch. 3 LP, le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquitée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. En l'espèce, la faillie n'a pas établi en première instance, alors qu'il lui incombait de le faire, que la dette avait été payée. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant. b) En deuxième instance, la recourante invoque un paiement effectué avant le jugement de faillite du 4 novembre 2011, c'est-à-dire un fait nouveau improprement dit (pseudo-nova) qui ressortit à l'art. 174 al. 1 LP.

- 5 - La recourante a établi, par pièces, avoir versé, le 26 octobre 2011, le montant de 9'634 fr. 25 à la poursuivante, en précisant, comme cause du versement, qu'il s'agissait du règlement de la poursuite n° 5'759'771. Aux termes de la lettre du 9 novembre 2011 adressée au président du tribunal d'arrondissement, ce paiement a été considéré par X.________ comme le règlement de la poursuite intentée, poursuite qui a été retirée par la suite. Elle ne figure en effet pas dans l'extrait du registre des poursuites au 21 novembre 2011. Ainsi, la recourante a établi, en deuxième instance, avoir payé, avant le jugement de faillite, l'entier des montants en poursuite, soit la créance, les intérêts et les frais. Même si le premier juge l'ignorait, cela justifie d'annuler la faillite (SJ 2011 I p. 149). III. Le recours doit ainsi être admis et le jugement entrepris annulé en ce sens que la faillite de H.________ n'est pas prononcée. En revanche, il doit être maintenu en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée au regard des informations qui lui avaient été communiquées. Il appartenait en effet à la recourante d'informer le juge qu'elle avait réglé la poursuite en cause. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas procédé.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de H.________ n'est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - François Chabloz, agent d'affaires breveté (pour H.________), - X.________,

- 7 - - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera –Paysd'Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Aigle et de La Riviera, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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