105 TRIBUNAL CANTONAL FF11.023711-111657 492 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 30 août 2011, à la suite de l'audience du 29 août 2011, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant par défaut des parties la faillite de L.________SÀRL, à Avenches, le 29 août 2011 à 12 heures 05, à la réquisition de la CAISSE R.________, à Tolochenaz, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours, accompagné de sept pièces nouvelles, formé le 8 septembre 2011 contre ce jugement par L.________sàrl, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la faillite et à l'octroi de l'effet suspensif,
- 2 vu l'extrait des registres 8a LP du 12 septembre 2011 de l'Office des poursuites du district de La Broye – Vully, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision du président de la cour de céans du 14 septembre 2011, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu les déterminations de la recourante sur l'extrait du registre des poursuites, produites le 29 septembre 2011, soit dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, vu la pièce nouvelle produite avec ces déterminations, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est introduit auprès de l'instance de recours, par acte écrit et motivé, qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l'autorité compétente et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement; attendu que les pièces nouvelles produites avec le recours sont recevables (art. 174 al. 2 LP), qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec les déterminations de la recourante sur l'extrait des poursuites la concernant,
- 3 soit après le dépôt du recours, est irrecevable (Giroud, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 174 LP); attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi que la dette à l'origine de la faillite a été payée, que son montant a été déposé auprès du Tribunal cantonal ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite, qu'ainsi, la première des conditions exigées par la loi pour annuler la faillite n'est pas remplie, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé,
- 4 que compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de L.________sàrl prend effet le 11 novembre 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de L.________sàrl prenant effet le 11 novembre 2011 à 16 heures 15. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière :
- 5 - Du 11 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour L.________sàrl), - Caisse R.________, représentée par la [...], - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, office de la Broye, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et en original, à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :