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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.038218

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,221 parole·~6 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL

134

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 avril 2011 _________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 4 janvier 2011, à la suite de l'audience du 16 décembre 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant la faillite de J.________ SA, à Lausanne, sur requête de Q.________ SA, à Epalinges, et mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge de la société faillie, vu le recours déposé le 15 janvier 2011 au greffe du tribunal d'arrondissement par J.________ SA,

- 2 vu la décision du 25 janvier 2011 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition de la faillie, vu l'extrait des registres 8a LP du 18 janvier 2011 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu l'absence de déterminations de la recourante, dans le délai qui lui a été imparti, au sujet de cet extrait des poursuites, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé le 15 janvier 2011 au greffe du tribunal d'arrondissement, puis transmis à la cour de céans, que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal d'arrondissement contre le jugement, notifié à la recourante le 5 janvier 2011, a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),

- 3 qu'il est en outre motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité et le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite, sont cumulatives, que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit

- 4 fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP); attendu qu'il ressort de l'extrait du 18 janvier 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de neuf poursuites introduites entre le 8 juin 2005 et le 9 décembre 2010, pour un total de 95'582 fr. 95, dont deux au stade de la commination de faillite, que la recourante, qui conteste le bien-fondé de la créance à l'origine de la faillite, n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains d'entre eux, que, d'une manière générale, la recourante n'a pas produit de comptes ni de justificatifs de ses moyens financiers, ni aucune autre pièce démontrant une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, que dans ces conditions, sa solvabilité n'a pas été rendue vraisemblable, la première condition de l'art. 174 al. 2 n'étant ainsi pas remplie; attendu que la recourante n'a pas davantage établi avoir payé la dette à l'origine de la faillite, qu'ainsi la seconde condition permettant l'annulation du jugement de la faillite selon l'art. 174 al. 2 LP n'est pas non plus réalisée,

- 5 que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de J.________ SA prend effet le 18 avril 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de J.________ SA prenant effet le 18 avril 2011 à 16 heures 15. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière :

- 6 - Du 18 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - J.________ SA, - Q.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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