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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.032879

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,655 parole·~8 min·2

Riassunto

Faillite sans poursuite préalable (190 LP)

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL 136 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 avril 2011 ________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et Mme Rouleau Greffier : M. Kramer * * * * * Art. 174 al. 2 LP, 190 al. 1 ch. 2 LP et 194 al. 1 LP Vu le jugement rendu le 5 novembre 2010, à la suite de l'audience du 28 octobre 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, prononçant la faillite sans poursuite préalable, le 28 octobre 2010 à 15 heures 15, de la société U.________ SÀRL, à Riex, dont la raison sociale est devenue par la suite I.________ SÀRL, avec siège à Vevey, à la requête d'H.________, à Vevey, C.________, à Lausanne, et D.________, à Monthey, mettant les frais et émoluments de justice, par 300 fr., frais de publication en sus, à la charge de la faillie et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions,

- 2 vu le recours formé le 15 novembre 2010 par U.________ Sàrl contre le jugement précité, qui lui avait été notifié le 8 novembre 2010, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 22 septembre 2010 est rejetée et la faillite n'est pas prononcée, subsidiairement, à son annulation, vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, vu les dix pièces sous bordereau produites le même jour, vu l'extrait du registre de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron concernant la recourante au 19 novembre 2010, requis d'office (Cometta, Commentaire romand, n. 14 ad art. 174 LP), vu le prononcé présidentiel du 23 novembre 2010, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu le courrier du 6 décembre 2010, par lequel l'Office des faillites de l'Est vaudois a transmis à la cour de céans le procès-verbal d'interrogatoire du 1er décembre 2010 de l'associée-gérante et du directeur de la faillie ainsi que son inventaire, vu l'extrait du Registre du commerce, dont il résulte qu'U.________ Sàrl a changé sa raison sociale en I.________ Sàrl, à la fin du mois de janvier 2011, son siège se trouvant désormais à Vevey, vu le mémoire déposé le 8 février 2011 par la recourante, accompagné d'un onglet de quatre pièces sous bordereau, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP; par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour

- 3 dettes et la faillites; RS 281.1) et tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est recevable; attendu que le premier juge a prononcé la faillite sans poursuite préalable pour cessation de paiements, au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, considérant que la recourante n'avait assumé que partiellement ses engagements vis-à-vis des intimés et avait accumulé un retard de quatre mois dans le paiement de son loyer, qu'elle n'avait pas honoré le plan de paiement accordé au mois de mars 2010 par X.________ pour le paiement d'une facture du mois d'octobre 2009, qu'en 2010 elle n'avait pas payé ses cotisations AVS, qu'en dix-huit mois elle avait ainsi accumulé des poursuites pour un montant considérable, qu'il s'agissait d'une situation obérée qui pouvait être qualifiée de durable, qu'elle n'avait pas tenu ni produit sa comptabilité pour l'année 2009, ni ses comptes provisoires 2010, au premier semestre à tout le moins, et qu'elle faisait l'objet d'une commination de faillite; attendu que le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite et déclaré en faillite pour le motif qu'il a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP), peut recourir en faisant valoir des faits – qu'il doit établir par titre – intervenus depuis l'audience de faillite (vrais nova) au sens de l'art. 174 al. 2 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, afin de rendre vraisemblable sa solvabilité, ce qui est la condition à l'annulation de la faillite sans poursuite préalable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 58 ad art. 190 LP et n. 18 ad art. 194 LP), la condition de la preuve du paiement de la prétention déduite en poursuite n'étant pas applicable en cette matière (CPF, 23 juin 2009/191; CPF, 22 janvier 2009/9; CPF, 26 février 2009/47), que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF, 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),

- 4 que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s'il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois pas se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive, que la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP), qu'en l'espèce, la recourante a notamment produit des fiches de salaires et décomptes de commissions concernant les intimés H.________ et C.________, dont il résulte qu'elle est leur débitrice, que ces pièces ont été établies par la recourante elle-même, de manière unilatérale, que les créances des prénommés sont en partie admises par la recourante et subsistent encore, qu'au vu du dossier, la recourante a employé l'intimée D.________ mais ne l'a pas payée, que les créances des intimés sont ainsi suffisamment établies, de sorte qu'ils étaient fondés à requérir la faillite sans poursuite préalable (CPF, 10 décembre 1998/683), que, selon l'extrait du registre des poursuites de la recourante au 19 novembre 2010, le montant total des poursuites est de 136'429 fr. 10,

- 5 que l'extrait de compte bancaire du 1er janvier 2010 au 4 février 2011 produit par la recourante et dont elle se prévaut ne rend aucunement vraisemblable sa solvabilité, qu'il résulte de l'inventaire du 6 décembre 2010 et du procèsverbal d'interrogatoire de la recourante du 1er décembre 2010 que la très grande majorité de ses actifs sont revendiqués par des tiers, qu'il n'y a pratiquement aucun avoir sur ses comptes bancaires, que son capital social provient d'un prêt, la somme ayant été restituée après l'inscription de la société au Registre du commerce, qu'elle se trouve en retard dans le paiement de ses loyers et des salaires de ses employés et qu'aucune comptabilité régulière n'a été tenue avant le dépôt du recours, que la recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa solvabilité, que la notion de suspension de paiements, justifiant une faillite sans poursuite préalable, est une notion imprécise qui laisse une grande latitude au juge de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 190 LP), que selon Gilliéron, lorsque l'insolvabilité est rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être déclarée (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 190 LP), que la suspension de paiements est la manifestation extérieure d'un défaut de liquidités qui doit être durable et dépasse la simple gêne passagère, un comportement du débiteur qui est l'expression évidente de son incapacité à honorer ses engagements échus, qu'il n'est pas nécessaire que le débiteur suspende tous ses paiements, mais qu'il suffit que le refus de payer concerne une partie essentielle de son activité (Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 190 LP; BlSchK 1993, p. 97),

- 6 qu'en l'espèce, comme on l'a vu, la recourante a laissé s'accumuler des poursuites par 136'429 fr. 10 alors même qu'elle ne dispose d'aucune liquidité, qu'il figure parmi ces poursuites non seulement des créances de salaires, mais aussi d'assurances sociales, que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite sans poursuite préalable, que le recours doit par conséquent être rejeté, la faillite prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 20 avril 2011, à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de U.________ Sàrl, I.________ Sàrl, prenant effet le 20 avril 2011, à 16 heures 15.

- 7 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : Le greffier : Du 20 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour U.________ Sàrl, devenue I.________ Sàrl), - Me Séverine Berger, avocate (pour H.________, C.________ et D.________), - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'Est vaudois, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Riviera-Pays-d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

- 8 - Le greffier :

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