104 TRIBUNAL CANTONAL 468 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP et 464 CPC Vu le jugement rendu par défaut des parties le 6 octobre 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de J.________SA, à la requête d'U.________SA, à Zurich, vu le recours formé contre ce jugement par J.________SA, par acte daté du 27 et remis à la poste le 29 octobre 2010, contenant une demande d'effet suspensif, vu le prononcé présidentiel du 5 novembre 2010, accordant l'effet suspensif au recours et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie,
- 2 vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification, qu'en l'espèce, le jugement de faillite a été adressé pour notification aux parties sous pli recommandé du 6 octobre 2010, que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, J.________SA a été avisée de l'arrivée du pli qui lui était adressé le 7 octobre 2010, avec un délai pour le retirer au guichet jusqu'au 14 octobre 2010, qu'à l'échéance de ce délai, le pli a été retourné au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte avec la mention "non réclamé", que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un premier acte de procédure (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87), qu'en matière de faillite, le premier acte de procédure est la commination de faillite, qu'en l'espèce, J.________SA s'étant vu notifier une commination de faillite dans la poursuite exercée contre elle à l'instance d'U.________SA le 14 juillet 2010 et ayant été régulièrement convoquée à l'audience de faillite du 6 octobre 2010 à 11 heures 30, elle devait s'attendre à recevoir ensuite une décision judiciaire,
- 3 que le jugement de faillite est ainsi réputé lui avoir été notifié le 14 octobre 2010, que l'échéance du délai de dix jours pour recourir tombait donc le dimanche 24 octobre 2010, reportée au lendemain, lundi 25 octobre 2010 (art. 31 al. 3 LP), que l'acte de recours a été déposé le 29 octobre 2010, soit après l'échéance du délai légal de recours; attendu que, par avis du 5 novembre 2010, le président de la cour de céans a informé J.________SA que son recours, paraissant tardif, pourrait être déclaré irrecevable et que la cour statuerait sur cette éventuelle irrecevabilité à l’échéance du délai au 18 novembre 2010, fixé conformément à l’art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), délai dans lequel il était loisible à la recourante de formuler toutes observations utiles, que, selon les informations d’acheminement postal au dossier, le pli contenant cet avis, adressé en courrier recommandé, a été distribué à sa destinataire le 8 novembre 2010, que celle-ci n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que cette absence d’explication ne permet pas de considérer qu’elle a été sans sa faute empêchée d’agir – en l’occurrence, de recourir – dans le délai légal (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l’art. 50 reprend la notion d’empêchement fautif), que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 35 aOJ [50 LTF]),
- 4 que le recours tardif du 29 octobre 2010 est ainsi irrecevable, que le jugement du 6 octobre 2010 doit être confirmé, la faillite de J.________SA prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 8 décembre 2010, à 15 heures; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement est confirmé, la faillite de Jaty Participations SA prenant effet le 8 décembre 2010, à 15 heures. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 8 décembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 5 - - J.________SA, - U.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :