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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.017093

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,990 parole·~10 min·2

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

103 TRIBUNAL CANTONAL 474 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 9 décembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par S.________, à Jouxtens-Mézery, contre le jugement rendu le 8 juillet 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite du recourant, le même jour, à 11 heures 15, à la requête d'U.________ SA, à Carouge. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 8 juillet 2010, statuant par défaut des parties, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de S.________ le jour même à 11 heures 15, à la requête d’U.________ SA, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli. Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 8 juillet 2010. 2. S.________ a recouru contre ce jugement par acte du 23 juillet 2010, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la faillite n’est pas prononcée et subsidiairement à son annulation. Le recourant a requis l’effet suspensif, qui lui a été refusé par décision du président de la cour de céans le 28 juillet 2010. Le 23 août 2010, le recourant a à nouveau requis l’octroi de l’effet suspensif en se prévalant d’une lettre de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 19 août 2010 faisant état de la consignation en ses mains d’un montant disponible brut de 2'733'332 fr. 80 à la suite d’une vente d’immeuble, de la répartition prévue de cette somme en faveur du créancier hypothécaire et de divers autres créanciers et de la suspension de cette distribution en raison d’un recours pendant contre une décision de taxation. Au vu de ces nouveaux éléments, le président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif par prononcé du 25 août 2010 et a ordonné l’inventaire et l’audition du failli à titre de mesures conservatoires. Le 8 octobre 2010, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, accompagné notamment des pièces suivantes :

- 3 - - un extrait des registres au sens de l'art. 8a LP, établi le 8 octobre 2010 par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, faisant état de six poursuites pour un montant total de 3'556'084 fr., soit cinq poursuites ordinaires frappées d’opposition totale pour un montant de 550'833 fr. 70, dont une poursuite de la banque B.________ pour 525'406 fr. 10, et une poursuite en réalisation de gage immobilier pour un montant de 3'005'250 fr. 30. Il ressort en outre de ce document qu’aucun acte de défaut de biens n’a été délivré ; - une copie d’un courrier de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest du 8 octobre 2010 attestant que l’immeuble anciennement propriété du recourant a été vendu et que le produit de cette vente a été consigné en mains de l’office dans l’attente de l’issue d’une procédure de réclamation relative à l’imposition des gains immobiliers, mais qu’en cas de non aboutissement de cette procédure, le découvert du créancier gagiste de 49'341 fr. sera couvert par un dépôt de 50'000 fr. d’ores et déjà constitué par le mandataire du recourant en mains de l’office ; - une copie de la quittance établie le 8 octobre 2010 par l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, attestant du règlement de la poursuite à l’origine de la faillite par 1'048 fr. 55. Il ressort d’un extrait du registre des poursuites au 27 juillet 2010 que le recourant faisait l’objet de seize poursuites pour un montant total de 3'529'182 fr. 50, dont cinq au stade de la commination de faillite, deux au stade de la saisie et une au stade de la réalisation. E n droit :

- 4 - I. a) Interjeté en temps utile, eu égard aux féries, et tendant à l’annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). La cour de céans a admis de manière constante que les circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet 2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137). Il s’ensuit que les pièces produites le 8 octobre 2010, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité du recourant, sont recevables. II. Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de première instance. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune

- 5 irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l’audience. III. a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite. En l’espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le montant de la poursuite à l’origine de la faillite le 8 octobre 2010. La première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie. b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et les références citées). La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30

- 6 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005). S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). En l’espèce, le recourant faisait l’objet, au 27 juillet 2010, de seize poursuites engagées contre lui, dont huit étaient libres d’opposition ; au 8 octobre 2010, il ne faisait plus l’objet que de cinq poursuites ordinaires, toutes frappées d’opposition, pour un montant de 550'833 fr. 70, et d’une poursuite en réalisation de gage immobilier pour un montant de 3'005'250 fr. 30. S’agissant de cette dernière poursuite, il ressort des pièces produites que l’immeuble a été vendu et le produit de la vente consigné en mains de l’office dans l’attente de l’issue d’une procédure de réclamation, mais que quel que soit l’aboutissement de cette procédure, le découvert du créancier gagiste est d’ores et déjà couvert par un dépôt effectué par le recourant en mains de l’office. Le règlement de cette poursuite est donc garanti. Les autres poursuites, constituées pour l’essentiel d’une seule poursuite de la banque B.________, sont toutes frappées d’opposition. En l’absence de poursuites libres d’opposition et compte tenu de la capacité d’assainissement partiel démontrée par le recourant en

- 7 quelques mois, la solvabilité de ce dernier peut être admise. La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également réalisée. IV. Le recours doit donc être admis et le jugement de première instance annulé en ce sens que la faillite de S.________ n’est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée. Les frais de deuxième instance de recourant sont arrêtés à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de S.________ n’est pas prononcée. Il est maintenu pour le surplus.

- 8 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 8 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Daniel Schwab, agent d’affaires breveté (pour S.________), - U.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, - M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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