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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.017042

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,101 parole·~11 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

103 TRIBUNAL CANTONAL 482 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 9 décembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par L.________ SÀRL, à Thierrens, contre le jugement rendu le 25 juin 2010, à la suite de l’audience du 24 juin 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de la recourante, le 24 juin 2010, à 11 heures 45, à la requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES K.________, à Tolochenaz. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 24 juin 2010, statuant par défaut des parties, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de L.________ Sàrl le jour même à 11 heures 45, à la requête de la Caisse d'allocations familiales K.________, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie. Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 25 juin 2010. 2. a) L.________ Sàrl a recouru contre ce jugement par acte du 7 juillet 2010, concluant à l’annulation de la faillite. A l’appui de son écriture, la recourante a notamment produit les pièces suivantes : - une copie d’un récépissé postal attestant d’un versement de 10'000 fr. à l’intimée en date du 6 juillet 2010 ; - une copie d’un courrier adressé par son mandataire le 7 juillet 2010 à l’intimée, sollicitant la radiation des deux poursuites à l’origine de la faillite eu égard au paiement effectué ; - un compte de pertes et profits établi le 7 juillet 2010 pour l’année 2010, d’où il ressort un bénéfice de 6'654 fr. 42 ; - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud la concernant. La recourante a requis l’effet suspensif. Par décision du 14 juillet 2010, le président de la cour de céans l’a accordé et a ordonné l’inventaire et l’audition de la faillie à titre de mesures conservatoires.

- 3 - Le 29 septembre 2010, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, accompagné notamment des pièces suivantes : - une copie des courriers de l’intimée du 22 juillet 2010 à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud sollicitant la radiation des deux poursuites à l’origine de la faillite ; - une copie d’un décompte débiteur établi par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud le 3 septembre 2010, faisant état d’un total de poursuites pour un montant de 60'812 fr. 45, selon liste annexée ; - une copie d’un courrier de son mandataire du 6 septembre 2010 à l’Office des poursuites confirmant le versement d’un montant de 60'812 fr. 45 en règlement des poursuites concernées ; - une copie d’un extrait des registres art. 8a LP établi le 28 septembre 2010 mentionnant un montant total des poursuites de 40'426 fr. 15 et précisant qu’aucun acte de défaut de biens n’a été délivré ; - une copie d’un courrier du 28 septembre 2010 adressé à la Caisse de compensation M.________ justifiant les oppositions aux poursuites déposées par le fait que la masse salariale aurait diminué de 240'000 fr. par an à 144'000 fr. et que les demandes d’acomptes n’auraient pas été adaptées ; - une attestation de son mandataire, l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy, du 28 septembre 2010, confirmant la consignation en son étude d’un montant de 10'000 fr. pour le règlement de cinq poursuites introduites par la Caisse de compensation M.________, frappées d’opposition en raison d’une demande de modification rétroactive des acomptes provisionnels.

- 4 b) Le 21 juillet 2010, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déposé le procès-verbal d’interrogatoire de F.________, associé gérant de la faillie. L’office a également déposé l’inventaire des biens de la faillie dressé le 19 juillet 2010, qui se monte à 122'000 francs. Il ressort d’un extrait du registre des poursuites au 13 juillet 2010 que la recourante faisait à cette date l’objet de vingt-deux poursuites pour un montant total de 86'725 fr. 10. D’un nouvel extrait au 4 octobre 2010, on constate que la recourante ne fait plus l’objet que de neuf poursuites, dont sept sont frappées d’opposition totale ou partielle, pour un montant de 31'085 fr. 80. E n droit : I. a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). La cour de céans a admis de manière constante que les circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et

- 5 étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet 2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137). Il s’ensuit que les pièces produites avec l’acte de recours ainsi que les pièces complémentaires déposées le 29 septembre 2010, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité de la recourante, sont recevables. II. Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de première instance. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l’audience. III. a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite. En l’espèce, la recourante a établi avoir payé intégralement le montant de la poursuite à l’origine de la faillite. La première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie. b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre

- 6 examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et les références citées). La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005). S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). En l’espèce, le montant des poursuites de la recourante s’élevait à 86'725 fr. 10 au 13 juillet 2010. Ce montant est passé à 60'812

- 7 fr. 45 au 3 septembre 2010, puis à 40'426 fr. 15 au 29 septembre 2010 et, enfin, à 31'085 fr. 80 au 4 octobre 2010. Les montants en poursuite ont donc baissé, sur cette période, de près de 20'000 fr. par mois. Il faut encore relever que la recourante a déposé 10'000 francs chez son agent d’affaires, destinés cas échéant à régler d’autres poursuites, dont le montant est, en l’état, contesté. Au surplus, le compte pertes et profits de la recourante pour l’année 2010 laisse apparaître un bénéfice. Le manque de liquidités de la recourante semble ainsi davantage dû à une mauvaise administration qu’à une réelle insolvabilité, eu égard au temps relativement bref qu’elle a mis pour réduire ses poursuites d’à peu près 55'000 francs. Au vu des principes exposés précédemment, il y a lieu de constater que la recourante a rendu suffisamment vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également réalisée. IV. Le recours doit donc être admis et le jugement de première instance annulé en ce sens que la faillite de L.________ Sàrl n’est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis.

- 8 - II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de L.________ Sàrl n’est pas prononcée. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ Sàrl sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 8 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour L.________ Sàrl), - Caisse d'allocations familiales K.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud,

- 9 - - M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de La Broye, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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