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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.009752

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,591 parole·~8 min·3

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

103 TRIBUNAL CANTONAL 402 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu le 10 mai 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite, le même jour à 10 heures 45, de la société I.________SA, à Saint-Prex, à la requête de la FONDATION N.________, à Lausanne, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé par I.________SA contre ce jugement, par acte déposé le 21 mai 2010, accompagné de pièces nouvelles, concluant à l'annulation de la faillite et requérant en outre l'octroi de l'effet suspensif,

- 2 vu la décision du président de la cour de céans du 26 mai 2010, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu l'extrait des registres de l'Office des poursuites de Morges, concernant la recourante, du 26 mai 2010, vu l'avis du greffe de la cour de céans adressé le 27 mai 2010 à la recourante, l'invitant à déposer un mémoire et lui transmettant l'extrait précité pour détermination, vu le mémoire, accompagné de pièces nouvelles, produit par le recourant le 2 août 2008, vu l'extrait des registres de l'Office des poursuites de Morges, concernant la recourante, du 3 août 2010, vu la lettre du Président de la cour de céans à la recourante du 7 septembre 2010, lui transmettant l'extrait précité pour détermination, restée sans réponse, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est recevable, que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont également recevables (art. 174 al. 1 et 2 LP et 58 al. 7 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05); Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, nn. 5 et 6 ad art. 174 LP);

- 3 attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une requête de faillite conforme aux exigences de l'art. 166 LP doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce au moment du jugement de première instance, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, qu'en l'espèce, la recourante a produit une quittance établie le 20 mai 2010 par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne du règlement de la poursuite n° 1'003'198'413 à l'origine de la faillite, par 43'959 fr. 90, que la première condition posée par la loi à l'annulation de la faillite est ainsi remplie; attendu que la solvabilité au sens de l’art 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 c. 2b du 14 janvier 2000), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

- 4 que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que la jurisprudence récente admet que la solvabilité de l'intéressé peut être considérée comme rendue suffisamment vraisemblable, même en cas de poursuites exécutoires, lorsqu'un concordat est envisageable (CPF, 3 avril 2008/137 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Morges au 26 mai 2010, soit à une date postérieure au règlement de la dette à l'origine de la faillite, que la recourante faisait alors l'objet de quarante-sept poursuites, dont six au stade de la saisie et dix-sept au stade de la réalisation, pour un montant total de 467'027 fr. 60, qu'il ressort de cet extrait que la recourante est au bénéfice de sursis de l'art. 123 LP dans seize poursuites, totalisant plus de 231'000 fr., que l'extrait des registres de l'office précité à la date ultérieure du 3 août 2010 montre toutefois que la recourante fait l'objet de cinquante-cinq poursuites, huit nouvelles poursuites ayant été introduites contre elle entre les mois de juin et d'août portant sur un montant total de près de 50'000 fr., que deux poursuites sont désormais au stade de la commination de faillite, sept au stade de la saisie et dix-sept au stade de la réalisation, pour un montant total de 518'773 fr. 60, que le créancier poursuivant "principal" de la recourante est la Caisse AVS [...] (vingt-sept poursuites, dont quatre nouvelles introduites en deux mois totalisant plus de 36'000 fr.), pour un montant de près de 300'000 fr.,

- 5 que parmi les autres créanciers poursuivants figurent l'Administration fédérale des contributions, division principale de la TVA (cinq poursuites), pour un montant d'environ 95'000 fr., la Confédération suisse et l'Etat de Vaud pour des créances d'impôt (dont deux nouvelles poursuites) et les Retraites populaires pour plus 23'400 fr., qu'il apparaît ainsi que la recourante n'est pas en mesure de payer ses charges financières courantes, qu'elle ne s'acquitte manifestement plus des charges sociales, AVS et LPP, concernant ses employés, que la recourante a produit son bilan au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ainsi que les comptes de pertes et profits comparés de ces deux années, montrant un résultat de l'exercice de 4'496 fr. 72 en 2008 et de 15'582 fr. 55 en 2009, qu'elle a également produit son budget pour l'année 2010 prévoyant de dégager un bénéfice de 308'936 fr. "dans le respect du plan de paiement dont est assorti le sursis qui lui a été octroyé en application de l'art. 123 LP", que cette prévision est, selon la recourante, fondée sur des commandes, dont elle a produit la liste, émanant de sociétés reconnues, que, toutefois, ces documents, établis par la partie elle-même, n'ont aucune valeur probante, qu'en un peu plus de deux mois, les poursuites contre la recourante ont augmenté de près de 50'000 fr., dont plus de 36'000 fr. concernant la seule caisse AVS,

- 6 que, quand bien même la recourante a obtenu des sursis de l'art. 123 LP pour certaines des poursuites dirigées contre elle, ce qui précède indique qu'elle n'est pas loin de la cessation de paiements, que le montant des poursuites dirigées contre elle est cinq fois supérieur à celui de son capital actions, qu'un concordat d'office n'entrerait pas en considération, vu notamment l'évolution des poursuites, que la recourante n'a pas rendu sa solvabilité vraisemblable,

que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite d'I.________SA prend effet le 15 octobre 2010, à 11 heures; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite d'I.________SA prenant effet le 15 octobre 2010, à 11 heures.

- 7 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 15 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour I.________SA), - Fondation N.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Morges, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

- 8 - La greffière :

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