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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.004090

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,780 parole·~9 min·2

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

103 TRIBUNAL CANTONAL 320 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 2 septembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par U.________ SÀRL, à Etoy, contre le jugement rendu le 8 mars 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de la recourante à la requête de K.________, à Berne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 8 mars 2010, statuant par défaut des parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite d’U.________ Sàrl le jour même à 11 heures, à la requête de K.________, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie. Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 8 mars 2010. 2. Par acte du 19 mars 2010, U.________ Sàrl a recouru contre ce jugement, concluant à l’annulation de la faillite. Elle a requis l’effet suspensif. A l’appui de son écriture, la recourante a produit un bordereau de pièces, contenant notamment : - un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud, du 16 mars 2010, indiquant que son associé gérant, avec signature individuelle, est le dénommé F.________ ; - une copie de l’autorisation d’établissement en Suisse de F.________ ; - l’original du récépissé postal attestant le paiement à l’Office des poursuites de Morges, en date du 16 mars 2010, de la somme de 892 fr. 15 en règlement de la poursuite n° 5’088’037, à l'origine de la faillite; - un extrait du registre des poursuites de l’Office de Morges du 18 mars 2010, indiquant qu’elle a fait l’objet, entre le 24 février 2005 et le 8 mars 2010, de septante poursuites, toutes payées ;

- 3 - - une liste de ses débiteurs au 18 mars 2010, faisant état de créances pour un montant total de 478'978 fr. 94 ; - un document en langue danoise, daté du 23 octobre 2009, intitulé « gaeldsbrev » (letter of receivable), signé par elle et S.________, indiquant, selon une traduction libre, que cette dernière société serait sa débitrice d’un montant de 1'900'000 couronnes danoises, représentant 400'000 francs. Sur requête de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Morges a attesté en date du 23 mars 2010 que la recourante n’avait pas de poursuite en cours. Le président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif requis par la recourante, par décision du 23 mars 2010. Le 14 mai 2010, dans le délai imparti, la recourante a encore déposé ses bilan et comptes d’exploitation pour l’exercice 2009, établis par la Fiduciaire R.________ SA. Il ressort de ces comptes que la recourante a subi une perte d’exploitation de 79'929 fr. 12 pour l’année 2008 mais qu’elle a réalisé pour l’année 2009 un bénéfice d’exploitation de 65'298 fr. 89. Le montant des actifs réalisables s’élevait au 21 décembre 2009 à 180'360 fr. 39. E n droit : I. a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

- 4 du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). La cour de céans a admis de manière constante que les circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet 2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137). Il s’ensuit que les pièces produites avec l’acte de recours ainsi que les pièces complémentaires déposées le 14 mai 2010, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité de la recourante, sont recevables. II. Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de première instance. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l’audience. III. a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend

- 5 vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite. En l’espèce, la recourante a établi avoir payé intégralement le montant de la poursuite à l’origine de la faillite le 16 mars 2010. La première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie. b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et les références citées). La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005). S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan

- 6 intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). En l’espèce, la recourante a réglé toutes ses poursuites. Il résulte en outre des comptes produits que si la recourante a subi une perte importante en 2008, elle a réalisé un bénéfice de 65'298 fr. 89 en 2009. Elle rend au surplus vraisemblable l’existence de créances pour un total de 180'000 fr. en chiffres ronds selon son bilan 2009. Il y a par conséquent lieu de constater que la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également réalisée. IV. Le recours doit donc être admis et le jugement de première instance annulé en ce sens que la faillite d’U.________ Sàrl n’est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite d’U.________ Sàrl n’est pas prononcée. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du 23 novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me J.-Potter van Loon, avocat (pour U.________ Sàrl), - K.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Morges, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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