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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF09.030889

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,144 parole·~6 min·2

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

103 TRIBUNAL CANTONAL

209 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 mai 2010 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 2 LP Vu le recours formé par acte rédigé en langue allemande et déposé le 5 février 2010 par B.________, à Wilen-Gottshaus, contre le prononcé rendu le 26 janvier 2010, à la suite de l’audience du 21 janvier 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, admettant la requête de relief de D.________SÀRL, à Montreux, et confirmant le jugement de faillite rendu le 13 novembre 2009 contre cette société à la requête du recourant, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire dans la poursuite n° 200’363'276 de l’Office des poursuites de Montreux, la faillite prenant effet le 21 janvier 2010 à 14 heures 15,

- 2 vu la traduction française de l’acte précité, déposée par le recourant dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire en application de l’art. 48 al. 4 LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), vu le mémoire, accompagné de pièces nouvelles, déposé par le recourant le 26 avril 2010, vu la liste des poursuites dirigées contre D.________Sàrl extraite des registres au 12 février 2010 par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été déposé dans le délai utile de dix jours dès la notification du prononcé confirmant le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP – loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et tend à l’annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est recevable formellement, que les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 174 al. 1 et 2 LP), qu’aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que, depuis lors, (1) la dette, intérêts et frais compris, a été payée, (2) la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou (3) le créancier a retiré sa réquisition de faillite,

- 3 qu’en l’espèce, le recours émane du créancier qui a requis la faillite et a donc obtenu gain de cause, qu’on peut toutefois considérer que celui-ci a néanmoins un intérêt à recourir, l’ouverture de la faillite ayant des incidences multiples sur les droits des créanciers (art. 208 ss LP), que la question de la qualité pour recourir peut cependant rester ouverte, le recours, manifestement mal fondé, devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après; attendu que, selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de première instance, que c’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite de l’intimée le 13 novembre 2009, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés, que c’est également à juste titre que le premier juge, ayant admis le relief, a confirmé le jugement de faillite par prononcé du 26 janvier 2010, aucune des conditions posées par l’art. 56 al. 4 LVLP pour annuler la faillite n’étant remplie en l’espèce, qu’à ce stade, la seule possibilité d’annuler la faillite est donc la voie ouverte par l’art. 174 al. 2 LP, le recourant devant à tout le moins, dès lors qu’il ne fait évidemment pas valoir que sa créance a été payée, rendre vraisemblable la solvabilité de l’intimée; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),

- 4 que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006), que, pour cela, des indices de sa solvabilité doivent être fournis, tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), qu’en l'espèce, aucune des pièces produites avec le recours ne montre, même au degré de la seule vraisemblance, que D.________Sàrl serait solvable, que c’est au contraire son insolvabilité qui est rendue plus vraisemblable par la liste des poursuites dirigées contre elle au 12 février 2010, au nombre de cinq, toutes libres d’opposition, dont deux au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 128'437 fr. 55, que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmant le jugement de faillite confirmé; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me François Pidoux, avocat (pour D.________Sàrl), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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