TRIBUNAL CANTONAL 124 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 avril 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MmeCarlsson et M. Bosshard Greffier : MmeNüssli * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant la faillite d'Y.________ SÀRL, à Lausanne, sur requête de Z.________, à Lausanne, au bénéfice d'une commination de faillite exécutoire n° 2'307'872 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, vu le recours formé le 8 décembre 2008 par la faillie, vu la décision du 4 février 2009 du président de la cour de céans refusant l'effet suspensif requis dans le recours,
- 2 vu les pièces du dossier; attendu que le recours, posté le lundi 8 décembre 2008, contre le jugement notifié au failli le 27 novembre 2008, a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; LP, RS 281.1), que la recourante conclut à l'annulation du jugement de faillite, de sorte que son recours est recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11 et art. 58 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05); attendu que la recourante a produit à l'appui de ses conclusions les pièces suivantes : - une lettre du 5 mars 2009 de Z.________ indiquant que la poursuite n° 2'307'872 a été entièrement payée; - une quittance établie le 24 février 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement Lausanne-Ouest indiquant que la poursuite précitée a été payée, par 3'990 fr. 80; - une quittance établie le même jour par l'Office des poursuites de l'arrondissement Lausanne-Ouest indiquant le versement de la somme de 1'827 fr. 35 en paiement de la poursuite 2'331'364 exercée par le D.________ SA; - deux courriers adressés le 13 février 2009 par W.________AG à l'Office des poursuites de l'arrondissement Lausanne-Ouest, demandant la radiation des poursuites nos 2'311'661 et 2'325'583 exercées à l'encontre de la recourante;
- 3 - - deux courriers de la créancière précitée, du 13 février 2009 également, indiquant que deux acomptes de 5'698 fr. et 300 fr., ont été versés le 6 janvier 2009 et doivent être portés en déduction de la poursuite en cours, la réquisition de prise d'inventaire du 29 novembre 2008 demeurant expressément maintenue pour le surplus; - un courrier du 4 février 2009 de O.________, demandant la radiation de la poursuite n° 2'140'610, d'un capital de 4'700 francs; - une note d'honoraires et déboursés de P.________ SA, du 31 décembre 2006, sur laquelle figure la mention manuscrite que le montant de la facture de 5'057 fr. 20 est ramené à 5'000 fr. payable en trois fois, la première fois au 30 juin 2008; - les pages 1, 3, 5, 7 et 9 d'une liste des poursuites établie le 1er décembre 2008; - un procès-verbal de saisie du 21 mai 2008 indiquant une liste de biens saisis estimés à 34'821 francs; - deux inventaires de marchandises non datés et non signés; attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience;
- 4 attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, selon la jurisprudence, le débiteur doit établir lui-même la vraisemblance de sa solvabilité, qu'il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive (CPF, 15 novembre 2007/424; CPF, 8 décembre 2005/429; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP), qu'à cet égard, la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), qu'en l'espèce, la recourante a établi avoir payé la dette à l'origine de la commination de faillite,
- 5 qu'ainsi, la première condition de l'art. 174 al. 2 LP est réalisée, que l'extrait du registre des poursuites du 29 janvier 2009, requis d'office auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, fait état de près de cinquante poursuites pour un total de 107'667 fr. 47, introduites entre le 14 septembre 2005 et le 9 janvier 2009, qu'il a été transmis aux parties en vue de détermination le 4 février 2009, qu'en déduisant les deux procédures de prise d'inventaire, les poursuites payées ou radiées, ou frappées d'opposition, il subsiste un total de 66'307 francs de poursuites exécutoires, que dans ces conditions, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, qu'elle ne produit par ailleurs ni comptes, ni bilan,
qu'ainsi, la seconde condition permettant l'annulation du jugement de faillite selon l'art. 174 al. 2 LP n'est en l'espèce pas remplie, que dès lors, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement de faillite maintenu; attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge de la recourante.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. Le président : La greffière : Du 21 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour Y.________ Sàrl), - Z.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, - M. le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :