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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FC09.015378

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·709 parole·~4 min·2

Riassunto

Faillite 309 LP

Testo integrale

104 TRIBUNAL CANTONAL 332 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2009 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 LP, 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le jugement rendu le 12 juin 2009, à la suite de l’audience du 4 juin 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite sans poursuite préalable, le 4 juin 2009 à 10 heures 30, de C.________SA, à Baulmes, à la requête de l’ADMINSTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS AFC, Division principale de la TVA, à Berne, et de D.________, à Echirolles (France), vu le recours formé le 29 juin 2009 par C.________SA, concluant à la suspension du jugement de faillite et requérant en outre l’effet suspensif,

- 2 vu la décision du président de la cour de céans du 7 juillet 2009, refusant l’effet suspensif; attendu qu'il peut être formé recours contre le jugement de faillite dans un délai de dix jours à compter de sa notification (art. 174 al. 1 LP et 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en l'espèce, le jugement du 12 juin 2009 a été notifié à C.________SA le 17 juin 2009, que l'échéance du délai de dix jours pour recourir, tombant le samedi 27 juin 2009, était reportée de droit au premier jour utile qui suivait, soit le lundi 29 juin 2009 (art. 31 al. 3 LP et 73 al. 3 LVLP), que le recours a ainsi été exercé à temps, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions, en réforme ou nullité, conformes aux art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RS 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre le jugement de faillite, que la recourante conclut à ce que ce jugement soit suspendu, conclusion qui se recoupe avec la requête d'effet suspensif, lequel a été refusé, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à la recourante, par courrier recommandé du 7 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 3 août 2009 pour le refaire, en précisant ses conclusions, en nullité - si le recours tendait à l'annulation du jugement attaqué en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie – ou en réforme – s'il tendait à la modification du jugement dans un sens à préciser -,

- 3 que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 8 juillet 2009, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 2 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - C.________SA, - Adminstration fédérale des contributions AFC, Division principale de la TVA, - Me Olivier Brunisholz, avocat (pour D.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier du district du Jura-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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