16J060
TRIBUNAL CANTONAL
FA25.***-*** 16 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 5 février 2026 Composition : M . HACK , juge présidant Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Joye
* * * * * Art. 18 LP ; 398 CC
Vu l’avis du 22 octobre 2025 par lequel la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois a accusé réception de la plainte 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) déposée le 18 octobre 2025 par B.________ contre une décision du 6 octobre 2025 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD et a imparti au plaignant un délai de dix jours pour faire ratifier sa plainte par son curateur ou curatrice, étant donné qu’il ressortait des documents produits qu’il était au bénéfice d’une curatelle de portée générale,
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16J060 vu la notification de cet avis au plaignant le 30 octobre 2025,
vu le recours interjeté le 7 novembre 2025 par B.________, vu le courrier de la curatrice du recourant du 27 novembre 2025 informant la cour de céans qu’elle ne souhaitait pas ratifier le recours ;
attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC), qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023, que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours, qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance
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16J060 du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme [...], curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles de la Région Nord (pour B.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
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16J060 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :