119 TRIBUNAL CANTONAL FA22.032649-221107 25 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2022 ________________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 19 août 2022 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a écarté la plainte déposée le 15 août 2022 par G.________SÀRL, à [...], contre l’avis de convocation adressé le 5 août 2022 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II),
vu la lettre adressée le 5 septembre 2022 à l’autorité inférieure de surveillance par G.________Sàrl, déclarant recourir contre la décision précitée,
- 2 vu la transmission du dossier par ladite autorité à la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, le 6 septembre 2022, vu les écritures subséquentes de la recourante transmises à la cour de céans, soit une lettre du 16 septembre 2022 accompagnant la production d’un certificat médical concernant son associé gérant, et une lettre du 20 septembre 2022 contenant une requête d’effet suspensif, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]), qu’en l’espèce, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à la recourante le 27 août 2022, dernier jour du délai de garde de sept jours, nonobstant la demande de prolongation de ce délai par la destinataire (art. 138 al. 3 let. a CPC, par analogie),
que le recours du 5 septembre 2022 a été formé en temps utile, dans les dix jours suivant le 27 août 2022 ;
attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),
que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit
- 3 suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),
qu’en l’espèce, l’autorité précédente a considéré que l’avis de convocation litigieux ne constituait pas un acte de poursuite, soit un acte matériel de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit dans l’exécution forcée, que la voie de la plainte LP n’était donc pas ouverte contre un tel avis et que la plainte de la recourante était par conséquent irrecevable, que la recourante reproche apparemment à l’autorité précédente d’avoir statué sur sa plainte quatre jours seulement après le dépôt de celle-ci et sans tenir compte d’un certificat médical qu’elle aurait produit « couvrant la période du 13 au 31 août », mais ne critique aucunement les motifs de la décision attaquée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que la requête d’effet suspensif ne peut qu’être rejetée, vu le sort du recours,
- 4 qu’au demeurant, elle est sans objet, dès lors que la décision attaquée, déclarant irrecevable la plainte contre un simple avis de l’office des poursuites, ne déploie aucun effet qui puisse être suspendu ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - G.________Sàrl, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :