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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA22.023522

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,568 parole·~8 min·3

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

118 TRIBUNAL CANTONAL FA22.023522-221066 36 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 et 78 al. 1 LP ; 28 al. 4 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 17 août 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre une décision de saisie de salaire prise à son encontre par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Dans le cadre de poursuites exercées contre G.________ à l’instance d’O.________SA, de l’Etat de Vaud et du Canton de Vaud, les commandements de payer nos 10313449, 10318332, 10318333 et 10318334 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ciaprès : l’Office) ont été notifiés le 22 février 2022 au poursuivi. Les exemplaires pour le créancier des commandements de payer ne mentionnent aucune opposition du destinataire. Les poursuivants ayant requis la continuation des poursuites, un avis de saisie a été adressé au poursuivi le 16 mars 2022 et trois autres le 27 avril 2022. b) Par courriel adressé le 3 juin 2022 à l’Office, qui l’a transmis à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente), autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence, le poursuivi a déclaré avoir « fait opposition au commandement de payer total de la somme » et a requis l’annulation de la saisie opérée sur son salaire. Invité par la Présidente à préciser sa démarche, G.________ a déclaré, dans une écriture postée le 17 juin 2022, s’opposer aux quatre commandements de payer litigieux. Il a en outre expliqué qu’il s’était rendu à la poste le 22 février « pour le retrait », qu’il avait « refusé de signer », que « la dame au guichet » lui avait « remis les copies » et que, « quelques temps après », il avait déposé ces copies dans la boîte aux lettres de l’Office ; par ailleurs, au mois de mai, ayant constaté une saisie sur son salaire, il serait allé se plaindre à l’Office en faisant valoir qu’il avait « refusé ces quatre commandements de payer ».

- 3 - Il a produit une décision de l’Office du 14 juin 2022, ordonnant la saisie mensuelle sur son salaire de tout montant dépassant le minimum vital de 3'300 fr., dès le 1er juin 2022, accompagnée du calcul établi par l’Office de son minimum d’existence. c) Par détermination écrite du 7 juillet 2022, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Outre l’exemplaire pour le créancier des quatre commandements de payer et les quatre avis de saisie litigieux, il a produit l’exemplaire pour le débiteur des quatre commandements de payer ; la case « opposition totale » est cochée sur ces quatre exemplaires, sans aucune date, ni signature. 2. Par décision du 17 août 2022, la Présidente a rejeté la plainte, sans frais ni dépens, considérant que le plaignant n’était pas parvenu à prouver qu’il avait déclaré oralement faire opposition aux poursuites litigieuses lors de la notification des quatre commandements de payer, le 22 février 2022 : les exemplaires pour le créancier ne comportaient pas la mention d’une opposition, les croix figurant dans la case « opposition totale » sur les exemplaires pour le débiteur ne permettaient pas non plus de retenir que le plaignant avait formé opposition à temps, l’opposition n’étant ni datée, ni signée et ayant été inscrite à l’aide d’un autre stylo que celui utilisé par l’agent postal dans la rubrique « notification » ; en outre, il n’était pas possible de déterminer la date à laquelle le plaignant avait déposé les commandements de payer dans la boîte aux lettres de l’Office. 3. a) Par recours du 26 août 2022, le plaignant a conclu à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’il est tenu compte de son opposition aux quatre poursuites litigieuses. Il a fait valoir qu’il détenait les preuves qu’il avait fait directement opposition à ces poursuites au moment du retrait des commandements de payer à la poste.

- 4 - Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des accusés de réception « EPLJD » (Envoi de la poste aux lettres avec justificatif de distribution) concernant les quatre courriers recommandés par lesquels les commandements de payer litigieux lui ont été adressés par l’Office. Les quatre accusés de réception mentionnent que l’envoi concerne un « acte de poursuite », qu’il a été « distribué au guichet » à son destinataire G.________, le 22 février 2022, et qu’il y a eu « opposition total (sic) ». b) L’Office s’est déterminé sur le recours par lettre du 23 septembre 2022. Il a indiqué qu’au vu des pièces nouvelles produites par le recourant, il avait interpellé la Poste pour obtenir des informations complémentaires « quant à l’absence de la mention de l’opposition totale sur les exemplaires de commandements de payer » et que par courriel du 20 septembre 2022, la Poste avait confirmé que « dans leur système informatique », il était « bien mentionné qu’une opposition avait été enregistrée sur les commandements de payer incriminés, lors de leur notification le 22.02.2022 ». Compte tenu de ces éléments, l’Office a préavisé pour l’admission du recours et la réforme de la décision de l’autorité précédente en ce sens qu’il est constaté que les quatre commandements de payer en cause sont frappés d’opposition totale. Également invitées à se déterminer sur le recours, les parties intimées n’ont pas procédé. E n droit : I. a) Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), le recours a été exercé en temps utile. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF

- 5 - 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il est ainsi recevable. Il en va de même des déterminations de l’Office (art. 31 al. 1 LVLP). b) Les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP). II. Les pièces nouvelles produites par le recourant permettent de constater que ce dernier a bien formé opposition totale aux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 22 février 2022 dans les poursuites nos 10313449, 10318332, 10318333 et 10318334 de l’Office intimé. Ce dernier l’admet d'ailleurs sans réserve. L’opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Les quatre poursuites en cause sont frappées d’opposition totale et, par conséquent, ne peuvent pas être continuées tant que cette opposition n’a pas été levée. Cela scelle le sort du recours, qui doit être admis. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que la plainte est admise et que les avis de saisie établis dans les poursuites en cause sont annulés. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise et que les avis de saisie établis par l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully dans les poursuites nos 10313449, 10318332, 10318333 et 10318334, dirigées contre G.________ à l’instance de O.________SA, de l’Etat de Vaud et du Canton de Vaud et frappées d’opposition totale, sont annulés. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - G.________, - [...] AG, pour O.________SA, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois pour l’Etat de Vaud et pour le Canton de Vaud, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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