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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA22.022350

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,140 parole·~6 min·1

Riassunto

Restitution de délai 33 LP

Testo integrale

119 TRIBUNAL CANTONAL FA22.022350-221157 28 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2022 ________________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 LP Vu la décision rendue le 31 août 2022 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la requête en restitution de délai déposée le 2 juin 2022 par W.________, à [...], dans la poursuite n° 10’353'587 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT exercée contre lui à l'instance d’I.________SA, à [...], vu la notification de cette décision au requérant le 9 septembre 2022,

- 2 vu le recours formé par W.________ par acte déposé le 12 septembre 2022, vu la transmission du dossier par l’autorité précédente à la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, le 13 septembre 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ;

attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),

- 3 que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),

qu’en l’espèce, l’autorité précédente a considéré que la notification litigieuse du commandement de payer en cause, le 31 mars 2022, par remise à une employée du requérant sur le lieu de travail de celui-ci, était régulière et que le requérant ne faisait valoir aucun empêchement non fautif de former opposition au commandement de payer dans les dix jours suivant sa notification, que, dans son acte du 12 septembre 2022, le recourant qualifie la décision attaquée d’« injuste et illégitime », se plaint du « désintérêt » de l’autorité précédente pour le « certificat médical produit », « soutien[t] et maintien[t] que l’obligation et le droit de la notification est bafoué dans le cas présent », invoque la décision d’octroi de l’effet suspensif du 7 juin 2022 dont les « conditions encadrées par la loi » perdureraient, « dénonce » l’application et l’interprétation par l’office des poursuites de l’art. 64 al. 1 LP, conteste le témoignage de l’agent notificateur entendu par l’autorité précédente lors de l’audience du 5 juillet 2022 – à laquelle lui-même ne s’est pas présenté – et « conteste avec véhémence l’association des notifications aux commandements de payer effectuée par le personnel de la poste et de sa conclusion », que le recourant formule ainsi de nombreuses récriminations, dont certaines d’ailleurs de façon peu claire, mais ne démontre nullement que le raisonnement de l’autorité précédente et la motivation de la décision attaquée seraient erronés, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable ;

- 4 attendu qu’au surplus, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, que le recourant conteste en effet essentiellement la validité de la notification litigieuse sur son lieu de travail, alors qu’il lui appartenait de soulever une telle objection dans le cadre d’une plainte contre cette notification, ce qu’il n’a pas fait, qu’il est d’ailleurs contradictoire de soulever cette objection dans le cadre d’une procédure en restitution du délai pour former opposition à la poursuite, dès lors que requérir une telle restitution suppose d’admettre la validité de la notification et de démontrer que l’on a été sans sa faute empêché de former opposition dans le délai, qu’au demeurant, l’autorité précédente a constaté qu’il ne pouvait pas être procédé à la notification des actes de poursuite à la prétendue adresse privée du requérant, à [...], dans la mesure où ce dernier en était parti en novembre 2021, sans laisser de nouvelle adresse, qu’on relève à cet égard que le recourant s’abstient d’indiquer une adresse dans son recours, que, par ailleurs, le certificat médical produit par le requérant pour obtenir le report de l’audience fixée au 5 juillet 2022 n’a pas été ignoré par l’autorité précédente, qui a constaté que ledit certificat attestait d’une incapacité de travail et non d’une incapacité à se présenter à une audience du tribunal ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________ - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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