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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA20.047515

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·900 parole·~5 min·1

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

119 TRIBUNAL CANTONAL FA20.047515-210217 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 mars 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 18 al. 1 LP ; 396 CC ; 59 al. 2 let. c, 60 CPC Vu la décision rendue le 21 janvier 2021 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, agissant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a constaté que la plainte LP déposée par P.________, à Prilly, était sans objet et a rayé la cause du rôle, vu le recours daté du 1er février 2021, reçu par la cour de céans le 3 février suivant, interjeté par P.________, vu l’extrait du registre des personnes, annexé au recours, dont il ressort que le recourant est sous une mesure de curatelle de représentation, à forme de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre

- 2 - 1907 ; RS 210), combinée avec une curatelle de coopération, à forme de l’art. 396 CC (droits civils limités), instituée le 20 janvier 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, que Me Bertrand Gygax est son curateur et qu’il a les tâches suivantes : « (394.2) représenter P.________, défendre ses intérêts, plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il a introduites et actuellement pendantes devant les instances judiciaires, la présente décision valant procuration avec pouvoir de substitution (396.0) en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) de P.________ devant toute autorité judiciaire. », vu l’avis adressé le 5 février 2021 par le Président de la cour de céans au curateur du recourant lui demandant de transmettre la décision instituant la curatelle et d’indiquer s’il ratifiait ou non le recours de la personne concernée, vu les réponses du curateur des 5 et 8 février 2021 ; attendu que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limitée de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al. 2 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte [art. 360-456 CC], Zurich 2016, n° 871 p. 423), que pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu’avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant relevé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC (Meier, op. cit., n. 869 p. 422), qu’à défaut du consentement, l’acte est boiteux (Meier, op. cit., n. 875 p. 425),

- 3 que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC),

qu’à l’instar du juge, l’autorité supérieure de surveillance doit examiner d’office si la partie peut agir en justice (capacité d’ester) (art. 60 CPC par analogie) et ne pas entrer en matière si cette condition n’est pas réalisée (art. 59 al. 2 let. c CPC par analogie) ; qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du registre des personnes que le recourant est notamment sous une mesure de curatelle de coopération, en matière d’affaires juridiques, instituée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, que contrairement à ses allégations, il ne ressort pas du dossier que la Chambre des curatelles aurait « refusé de confirmer » cette curatelle, de sorte qu’en l’état le recourant est bel et bien sous une mesure de protection de l’adulte, exigeant le consentement ou la ratification des actes judiciaires par le curateur, que dans la mesure où l’acte de recours du 1er février 2021 ne porte pas sur les droits strictement personnels « absolus » du recourant et que Me Bertrand Gygax, curateur, a refusé de le ratifier, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]).

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bertrand Gygax, curateur (pour P.________) - P.________ - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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