119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.046906-200102 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 février 2020 ___________________ Composition : M. MAILLARD , président MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 18 al. 1 LP ; 74 LVLP
Vu la décision rendue le 20 décembre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la procédure de plainte opposant C.G.________ et D.G.________, représentés par B.G.________, à [...], à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY et à M.________, à [...], vu la notification de cette décision à B.G.________ le 23 décembre 2019, vu le recours interjeté le 17 janvier 2020 par B.G.________ contre cette décision,
- 2 vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise du 18 mai 1955 d’application de la LP ; BLV 280.05), le délai de recours à l’autorité cantonale supérieure de surveillance contre une décision d’une autorité inférieure est de dix jours dès la notification de la décision attaquée, que, sous réserve des dispositions de l’art. 20a LP, la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est réglée par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP), qu’aux termes de l’art. 74 LVLP, il n’y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte,
qu’il n’est pas nécessaire de rendre attentif le destinataire au fait que les féries judiciaires ne s’appliquent pas, tel que le prévoit l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 141 III 170, JdT 2018 II 248 consid. 3 ; CPF 26 juin 2019/29),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 23 décembre 2019, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 2 janvier 2020 et reporté au 3 janvier 2020 en vertu de l'art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP, que le recours, déposé le 17 janvier 2020, est donc tardif, et le serait même si les dispositions sur les féries judiciaires s’appliquaient,
- 3 qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant, la tardiveté étant manifeste (TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2),
que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable, qu’au demeurant, le recours n’est pas motivé, que, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), que l’art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17 ; CPF 8 mai 2009/19 ; CPF 19 avril 2006/7 ; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), que le recours est irrecevable pour cette raison également,
- 4 que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.G.________ (pour C.G.________ et D.G.________), - Me Olivier Burnet (pour M.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :