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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA19.043812

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·918 parole·~5 min·4

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.043812-191561 55 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2019 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 LP ; 398 CC ; 59 al. 2 let. c, 60, 67 CPC Vu la décision rendue le 11 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, notifiée le 15 octobre 2019 à V.________, à [...], écartant préjudiciellement l’acte du 30 septembre 2019 de celui-ci dirigé contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L’OUEST LAUSANNOIS, à Renens, et I.________ AG, à [...], pour le motif qu’il faisait l’objet d’une mesure de curatelle le privant de l’exercice de ses droits civils et que sa curatrice avait refusé de ratifier le dépôt de la procédure, vu l’écriture datée du 18 octobre 2019, mais remise à la poste le lendemain, par laquelle V.________ expose qu’il a été privé de l’exercice

- 2 de ses droits civils sans justes motifs, qu’I.________ AG lui a adressé le 6 août 2019 un relevé de compte lui réclamant la somme de 3'475 fr. 40, consistant dans des factures d’un fournisseur de services de télécommunications et de la caisse des médecins qu’il considère comme illicites et abusives, que selon la réglementation relative aux télécommunications, le fournisseur doit démontrer qu’il a fourni ses prestations sans défaut technique et correctement facturées et que, dans une procédure ordinaire, le juge tranche en faveur de l’une ou l’autre des parties, le premier juge ayant une obligation de juger la cause à charge et à décharge, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’écriture remise à la poste le 19 octobre 2019 a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que, selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civile du 10 décembre 1907 ; RS 210), la personne concernée pour laquelle une curatelle de portée générale a été instituée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils, que la privation de l’exercice des droit civils a pour conséquence que la personne concernée ne peut agir en justice, sauf s’il dispose du discernement et qu’il exerce des droits strictement personnels dits ʺabsolusʺ (art. 67 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte (art. 360-456 CC, Zurich 2016, nos 708, 710 et 902 ss, pp. 360 et 435 ss, pour l’exécution forcée régie par la LP : Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 344, p. 86), que la personne privée de l’exercice des droits civils agit en justice par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC par analogie, Gilliéron, loc. cit.),

- 3 que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC), qu’à l’instar du juge, l’autorité supérieure de surveillance doit examiner d’office si la partie peut agir en justice (capacité d’ester) (art. 60 CPC par analogie) et ne pas entrer en matière si cette condition n’est pas réalisée (art. 59 al. 2 let. c CPC par analogie), qu’en l’espèce, V.________ est privé de l’exercice de ses droits civils en raison de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, ce que sa curatrice de l’OCTP a confirmé par courrier du 11 octobre 2019, qu’il ne peut donc agir en justice que par l’intermédiaire de sa curatrice ou si celle-ci ratifie ses actes de procédure, le litige qui l’oppose à I.________ AG et, plus particulièrement la plainte au sens de l’art. 17 LP qu’il entend déposer contre cette société, n’entrant pas dans ses droits strictement personnels ʺabsolusʺ, qu’en première instance, la curatrice de V.________ a refusé de ratifier l’écriture de celui-ci du 30 septembre 2019, qu’il y a lieu de considérer que ce refus vaut pour le recours contre la décision n’entrant pas en matière sur cette écriture, que l’écriture postée le 19 octobre 2019, considérée comme un recours, doit donc être déclarée irrecevable ; attendu qu’au surplus, elle ne contient aucun argument visant la motivation du prononcé, qui est bien fondé ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour V.________), – I.________ AG - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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