119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.002496-191614 60 L A PRESIDENTE D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES __________________________________________________________ Du 16 décembre 2019 __________________ Vu la lettre du 10 octobre 2019 adressée à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance par P.________, à [...], se référant à la cause FA19.002496, indiquant qu’il avait déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) le 18 janvier 2019, que la dernière audience avait été tenue le 26 août 2019 et que depuis cette date, aucune décision n’avait été rendue, et sollicitant de la cour « qu’elle agisse auprès du Tribunal d’arrondissement afin qu’il soit statué sans délai », vu la transmission de cette lettre, le 11 octobre 2019, à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance concernée, afin qu’elle renseigne la cour sur cette affaire dans un délai au 1er novembre 2019, vu la réponse de la présidente du tribunal du 31 octobre 2019, indiquant tout d’abord que la décision statuant sur la plainte déposée par P.________ avait été notifiée le 29 octobre 2019, et précisant en outre que la procédure, ouverte en janvier 2019, avait été suspendue à la suite d’une révision de la situation de l’intéressé par l’Office des poursuites du
- 2 district de Nyon, qui pouvait avoir une incidence sur la plainte, et que par ailleurs, le plaignant avait demandé à bénéficier d’un délai avant la fixation de l’audience, finalement fixée le 26 août 2019, vu la lettre du 4 novembre 2019 par laquelle la présidente de la cour de céans a transmis la détermination précitée à P.________ en lui indiquant que, la décision statuant sur sa plainte ayant été notifiée, elle partait du principe que son recours pour déni de justice avait perdu son objet et que, sauf opposition de sa part dans les cinq jours dès réception de cette lettre, un arrêt serait rendu en ce sens, sans frais, vu l’art. 30 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application la LP ; BLV 280.05) ; attendu que la lettre précitée est parvenue le 12 novembre 2019 à son destinataire et n’a suscité aucune opposition de la part de ce dernier dans le délai imparti, que, par conséquent, le recours de P.________ doit être déclaré sans objet, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites, autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites prononce : I. Le recours est sans objet.
- 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Fabienne Byrde Lise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, et communiqué en original à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz