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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA18.023413

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,115 parole·~6 min·2

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

119 TRIBUNAL CANTONAL FA18.023413-181170 25 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2018 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 al. 1, 33a, 34 al. 4 LP ; 28 al. 1 et 3 LVLP Vu la décision rendue le 19 juin 2018 par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, notifiée aux plaignantes le 27 juin 2018, écartant préjudiciellement la plainte au sens de l’art. 17 LP formée A.W.________ et B.W.________, à [...], contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens, pour le motif que les plaignantes n’avaient pas produit dans le délai imparti les pièces justificatives, notamment la décision contestée et des précisions quant à l’objet de la plainte, et rayant la cause du rôle sans frais, vu le courriel adressé le 31 juillet 2018 par A.W.________ à l’adresse efax.tc-civil demandant une restitution du délai de recours, ses

- 2 avocats d’office étant chargés de motiver le recours et de conclure utilement, invoquant le droit à un procès équitable et un acharnement judiciaire au vu des cent trente procédures judiciaires intentées contre elle depuis 2008, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification, que l’art. 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05), précise que l’acte de recours doit être signé par le recourant ou son mandataire, que l’art. 33a al. 1 LP dispose que les actes peuvent être adressés sous forme électronique aux offices et aux autorités de surveillance, l’al. 2 de cette disposition précisant que le document contenant l’acte et les pièces annexée devaient être certifiés par la signature électronique reconnue de l’expéditeur selon les modalités définies par le Conseil fédéral, soit une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur reconnu (art. 7 OComél [Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles et pénale et de procédure en matière de poursuite pour dettes et de faillite ; RS 272.1]), qu’en l’espèce le courriel de la recourante du 31 juillet 2018 ne comporte pas de signature qualifiée au sens de l’art. 7 OComél, que l’exigence de signature prévue à l’art. 28 al. 1 LVLP n’est pas remplie, que le recours est en conséquence irrecevable pour ce motif,

- 3 qu’il n’est pas nécessaire d’impartir à la recourante un délai pour corriger ce vice de forme, vu ce qui suit ; attendu qu’en outre, le recours déposé le 31 juillet 2018, a été déposé plus de dix jours après la notification de la décision attaquée, qu’il est en conséquence tardif et partant irrecevable, que certes, l’art. 33 al. 4 LP prévoit la possibilité pour la personne empêchée sans sa faute d’agir de demander la restitution d’un délai, en déposant une requête motivée dans un délai égal au délai échu, que toutefois, la recourante n’invoque dans son courriel aucun empêchement non fautif l’ayant empêché d’agir en temps utile, qu’à supposer recevable la demande de restitution de délai devrait aussi être rejetée ; attendu qu’enfin, selon le Tribunal fédéral, il découle de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative que le recours doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), que l'art. 28 al. 3 LVLP, qui selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai 2011/17; CPF 8 mai 2009/19; CPF 19 avril 2006/7; CPF 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), ne revêt ainsi aucune portée propre (TF 5A_118/2018 précité), que la décision notifiée aux parties comporte l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionne que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués",

- 4 que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, la recourante ne remet nullement en cause la motivation de la décision attaquée selon laquelle elle n’a pas produit dans le délai imparti par le premier juge les pièces justificatives, notamment la décision contestée et des précisions quant à l’objet de la plainte, que les exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée ne sont pas remplies, qu’à supposer qu’il s’agisse d’un recours, celui-ci serait également irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.W.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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