118 TRIBUNAL CANTONAL FA18.008400-180491 10 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mai 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 17 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Par courrier du 21 février 2018, adressé à l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office), U.________ a déclaré faire opposition à la saisie d’un immeuble n° [...], sis [...], à [...], pour le motif que cet immeuble était grevé d’un droit d’habitation en faveur d’C.________, qu’il ne pouvait ainsi être considéré comme sa fortune et qu’il ne pouvait donc être saisi ou vendu tant que le droit d’habitation était en vigueur. Le 26 février 2018, l’Office a transmis ce courrier, qualifié de plainte 17 LP, au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, indiquant que U.________ faisait l’objet d’une procédure de saisie. Par courrier du 27 février 2018, la présidente a avisé U.________ que le dossier ne pouvait être ouvert en l’état, dès lors que les décisions de l’Office qui étaient contestées n’étaient pas produites et lui a imparti un délai de cinq jours pour produire ces décisions, ainsi que toutes pièces utiles. Par courrier du 6 mars 2018, U.________ a produit les pièces suivantes : - une copie d’une décision du CSR de Lausanne du 27 juin 2017 accordant à U.________ et à sa famille le bénéfice du revenu d’insertion et indiquant qu’à la suite d’un arrêt du Tribunal cantonal du 16 novembre 2015 la fortune de l’immeuble de [...] n’était pas prise en compte ; - une copie d’un recours adressé le 17 avril 2015 par l’avocat G.________ pour le compte notamment de U.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, contestant une décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 4 mars 2015 ayant pris en compte comme fortune une partie de l’immeuble sis à [...].
- 3 - 2. Par décision du 7 mars 2018, la Présidente de Tribunal d’arrondissement de Lausanne a écarté préjudiciellement l’acte de U.________ et a rayé la cause du rôle, pour le motif que les décisions contestées de l’Office n’avaient pas été produites dans le délai imparti. 4. Par courrier du 13 mars 2018, U.________ a contesté ne pas avoir déposé son recours du 6 mars 2018 dans le délai imparti. Par courrier du 14 mars 2018, la présidente a constaté que U.________ n’avait toujours pas produit les décisions de l’Office qu’il contestait, alors que le délai de production était échu, l’a avisé qu’elle maintenait sa décision du 7 mars 2018 et lui a imparti un délai de cinq jours pour indiquer si le courrier du 13 mars 2018 devait être considéré comme un recours, faute de quoi celui-ci serait classé sans suite. Par courrier du 24 mars 2018, U.________ a expliqué qu’il avait produit le 6 mars 2018 un acte de son avocat « contre une saisie de la maison en vue du vente ou d’une séparation du bien pour faire une PPE, propriété par étages », confirmant en réponse à la demande d’une production d’une décision de l’Office, qu’il contestait la saisie de son bien immobilier, celui-ci ne pouvant être mis en vente en raison du droit d’habitation, ainsi que la mise en vente de ce bien. Le 27 mars 2018 le greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis la cause à la cour de céans. E n droit : I. Le recours déposé le 13 mars 2018 l’a été dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
- 4 dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05), courant dès la réception de la décision du 7 mars 2018. Il est suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP ; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est par conséquent recevable. En revanche, le courrier du 24 mars 2018, déposé après l’échéance du délai de recours est irrecevable. II. a) Dans son recours du 13 mars 2018, le recourant conteste avoir agi hors délai par le dépôt de son écriture du 6 mars 2018. b) Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée. L’art. 17 al. 2 LP précise que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. D’après l’art. 18 al. 1 LVLP, la plainte est adressée par écrit au président de tribunal dont relève l’office ; elle est signée par le plaignant ou son mandataire. D’après l’art. 18 al. 2 LVLP, la plainte est accompagnée : 1) de doubles pour l’office ou les parties intimées ; 2) de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée ; 3) de l’enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve de sa réception ; 4) le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuve. Si le plaignant ne s’est pas conformé à l’art. 18 al. 2 LVLP, le président l’invite à produire, dans le délai qu’il lui fixe, les pièces nécessaires (art. 20 al. 1 LVLP). A défaut de cette production, il peut écarter la plainte préjudiciellement (art. 20 al. 1 in fine LVLP). c) Le recourant se méprend lorsqu’il fait valoir que la plainte a été formée en temps utile ; ce n’est pas en raison de la tardiveté de sa plainte que cette dernière a été écartée mais parce que le recourant n’avait pas produit les pièces exigées par l’art. 18 al. 2 ch. et 3 LVLP, et notamment la mesure de l’Office qu’il attaquait. En effet, si le recourant a indiqué, par courrier du 21 février 2018, qu’il s’opposait à la saisie ou à la vente d’un immeuble, il n’a pas joint à cette plainte la décision de saisie ou de vente en cause ni l’enveloppe l’ayant contenue. C’est donc à juste
- 5 titre et conformément à l’art. 20 al. 1 LVLP que le premier juge a donné un délai de cinq jours au recourant, le 27 février 2018, pour produire la ou les décisions de l’Office des poursuites du district de Lausanne qu’il contestait. Le recourant a certes produit le 6 mars 2018 une décision du Centre social régional de Lausanne du 27 juin 2017, mais aucune décision de l’office des poursuites ordonnant la saisie ou la vente de l’immeuble dont le recourant conteste la prise en compte dans sa fortune. Le premier juge n’était donc pas à même de déterminer si une telle mesure avait été prise, s’il était compétent et si le délai de plainte prévu à l’art. 17 al. 2 LP avait été respecté. C’est dont conformément à l’art. 20 al. 1 LVLP qu’il a écarté préjudiciellement la plainte du recourant du 21 février 2018. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 2996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. U.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :