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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA18.004879

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,796 parole·~9 min·1

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

118 TRIBUNAL CANTONAL FA18.004879-180345 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 mars 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 36 LP et 93 al. 1 let. a LTF La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l’étude d’avocats W.________, à [...], en qualité d’administration spéciale ad hoc de la masse en faillite d’A.________AG en liquidation, contre la décision rendue le 15 février 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, refusant l’effet suspensif requis dans la plainte déposée par la recourante contre la décision de révocation d’une cession de droits rendue le 22 janvier 2018 par l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS, représenté par Z.________, préposé ad hoc, dans le cadre de

- 2 l’administration de la faillite de la succession répudiée de feu F.________. Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. Par décision de cession de droits de la masse du 1er septembre 2015, l’administration de la faillite de la succession répudiée de feu F.________, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, représenté par le préposé ad hoc Z.________, a cédé à la masse en faillite d’A.________AG en liquidation, créancière admise à la faillite pour une somme de 68'290'592 francs 60, ses prétentions en dommages et intérêts contre I.________AG en relation avec un contrat de mandat conclu au sujet de la vente de la Villa [...], propriété de S.________, à [...]. Un délai au 1er décembre 2015 était imparti à la créancière cessionnaire pour procéder contre le tiers débiteur, à défaut de quoi la cession serait révoquée, sans avertissement préalable. Par décision du 13 janvier 2016, le Tribunal de district de Zurich a ordonné à I.________AG, alors administration spéciale de la masse en faillite d’A.________AG, de se récuser. Par la suite, l’étude d’avocats W.________ a été désignée comme administration spéciale ad hoc. Par lettre du 19 juillet 2017, le préposé ad hoc de l’Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois Z.________, à la demande de W.________, a prolongé exceptionnellement au 31 décembre 2017 le délai pour agir contre le débiteur, en précisant que ce nouveau délai ne pourrait plus être prolongé. W.________ a cédé à son tour les droits à d’éventuelles prétentions en dommages et intérêts contre I.________AG à V.________, par

- 3 lettre adressée le 21 septembre 2017 au représentant de cette compagnie, en se réservant le droit de révoquer cette cession si aucune action judiciaire n’était intentée dans le délai au 31 décembre 2017. Elle a révoqué la cession pour ce motif, par lettre adressée le 10 janvier 2018 au représentant de V.________. Par décision du 22 janvier 2018 adressée par courriel et en courrier recommandé à W.________, le préposé ad hoc de l’Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois Z.________, agissant au nom de la masse en faillite de la succession F.________, a constaté qu’aucune action judiciaire n’avait été ouverte dans le dernier délai fixé au 31 décembre 2017 et a révoqué avec effet immédiat la cession de droits du 1er septembre 2015. Par lettre du 26 janvier 2018, en prévision d’une plainte potentielle de V.________ contre sa décision de révocation du 10 janvier 2018, W.________ a demandé au préposé Z.________ de reconsidérer la décision du 22 janvier 2018. Le préposé a confirmé la décision en question, par lettre du 31 janvier 2018. Le 1er février 2018, W.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, une plainte contre la décision du 22 janvier 2018, concluant à son annulation. Elle a requis l’effet suspensif et la suspension de la procédure jusqu’à l’entrée en force de la décision de révocation de la cession des droits en faveur de V.________ du 10 janvier 2018. Elle a produit quatorze pièces sous bordereau. Le 2 février 2018, la plaignante a produit une copie de la plainte déposée contre sa décision du 10 janvier 2018 par V.________, le 29 janvier 2018, auprès du Tribunal de district de Zurich, autorité inférieure de surveillance. Le 8 février 2018, elle a produit une décision de ce tribunal du 6 février 2018, accordant l’effet suspensif à la plainte déposée par V.________.

- 4 - 2. Par décision du 15 février 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, « appliquant les articles 36 LP et 21 alinéa 1 LVLP », a refusé l’effet suspensif requis par W.________ jusqu’à droit connu sur la plainte. 3. Par acte du 22 février 2018, W.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’effet suspensif est accordé à la plainte du 1er février 2018, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’effet suspensif. E n droit : I. a) Le recours est ouvert contre un refus d’effet suspensif dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en cas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (CPF 1er décembre 2017/36 ; CPF 14 septembre 2016/31). En effet, aux termes de l’art. 36 LP, la plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ordonné ainsi par l’autorité qui est appelée à statuer ou par son président. Il faut déduire de l’exigence de la double instance cantonale posée par l’art. 75 al. 2 LTF, et qui est applicable aussi aux décisions incidentes ou préjudicielles (ATF 138 III 41 consid. 1.1 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., nn. 26 à 27b, pp. 673 s.), que la décision - incidente - par laquelle l’autorité inférieure de surveillance rejette une demande d’effet suspensif dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP doit pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, si elle peut causer à l’intéressé un préjudice irréparable (cf. art. 18 LP en relation avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF ;

- 5 - Dieth/Wohl, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 36 SchKG [LP] ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 13 ad art. 36 SchKG [LP]). Un tel préjudice doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 137 V 314 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Devant le Tribunal fédéral, il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit cette condition, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 138 III 46 précité, et les réf.). En revanche, et dès lors que le droit cantonal ne prévoit pas de voie de droit plus large, il n’y a pas lieu d’admettre que le recours serait déjà recevable en cas de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile ; RS 272), notion qui est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). En effet, le CPC ne s’applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario ; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JdT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2). b) La recourante fait valoir que la cession des droits de la masse du 1er septembre 2015 a eu pour effet de suspendre la procédure de liquidation de la faillite de la succession F.________, que la révocation de cette cession entraîne la reprise de la procédure de liquidation et que le refus d’accorder l’effet suspensif à sa plainte contre la révocation crée « un risque réel que les biens soient réalisés et la masse en faillite F.________ liquidée » ; or, selon la recourante, la masse en faillite F.________ est titulaire de la société S.________, laquelle était propriétaire de la Villa [...], de sorte que la liquidation de la masse entraînerait inévitablement la liquidation de la société, ce qui aurait pour conséquence de faire disparaître le titulaire de la créance contre I.________AG en lien avec la vente de la villa, créance qui ne pourrait par conséquent plus être cédée ; dès lors, si le tribunal zurichois devait admettre la plainte de V.________, la recourante se trouverait dans l’incapacité de se conformer à sa décision.

- 6 c) Au vu de la durée prévisible des procédures concernées, il y a tout lieu de penser que la décision au fond sur la plainte pourra être rendue avant que le risque de liquidation de la société S.________ soit susceptible de se réaliser, de sorte que le risque de préjudice irréparable n’apparaît à ce stade pas concret. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sinan Odok et Dr Christian Sager, avocats (pour W.________), - Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour la masse en faillite de la succession de F.________), - M. Z.________, Préposé ad hoc de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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