Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA17.036318

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·889 parole·~4 min·2

Riassunto

Restitution de délai 33 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FA17.036318-171976 35 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 33 al. 4 LP ; 28 al. 3 LVLP Vu l'avis de saisie adressé le 28 juin 2017 à N.________, à St- Georges, à la réquisition d'E.________, à Zoug, dans la poursuite n° 8'287'211 de l'Office des poursuites du district de Nyon, portant sur une créance de 976 fr. 45, intérêts et frais compris, vu la requête en restitution de délai déposée par N.________ le 22 août 2017 pour former opposition au commandement de payer n° 8'287'211 qu'elle a déclaré n'avoir jamais reçu,

- 2 vu le prononcé rendu le 30 octobre 2017, à la suite de l'audience du 25 septembre 2017, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la requête de N.________ du 22 août 2017, pour le motif que cette requête – qu'elle soit considérée comme une requête en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ou une plainte au sens de l'art. 17 LP – était tardive, vu le recours, accompagné d'une pièce, déposé contre ce prononcé le 15 novembre 2017 par N.________, qui fait valoir qu'elle s'était acquittée il y a plus de trois ans de la créance qui lui est réclamée dans la poursuite querellée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours du 15 novembre 2017, dirigé contre le prononcé du 30 octobre 2017, notifié à la recourante le 7 novembre 2017, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05) ; attendu que selon l’art. 28 al. 3 LVLP, l’acte de recours précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique briève-ment les moyens invoqués, que selon une jurisprudence constante, cette disposition impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens, faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF, 30 avril 2015/18 ; CPF, 21 août 2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/7),

- 3 que le prononcé notifié aux parties comporte l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionne explicitement que l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués",

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –applicable par analogie – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512; CPF, 24 mars 2017/6 ; CPF, 25 octobre 2016/35), qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, dans son écriture du 15 novembre 2017, la recourante fait valoir qu'elle se serait acquittée du montant qui lui est réclamé dans le cadre de la poursuite n° 8'287'211, mais ne formule aucun grief au sujet de la recevabilité de sa requête en restitution de délai du 22 août 2017, objet de la procédure de première instance, et n'indique pas pour quel motif le raisonnement du premier juge serait critiquable,

que la motivation du recours n’est donc pas conforme aux exigences posées par l’art. 28 al. 3 LVLP, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, pour défaut de motivation ;

- 4 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme N.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

FA17.036318 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA17.036318 — Swissrulings