119 TRIBUNAL CANTONAL FA16.029571-162038 37 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2016 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 18 al. 1, 34 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 18 octobre 2016, à la suite de l’audience du 23 août 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 28 juin 2016 par F.________, à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'876'382 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée par I.________ SA, à [...], et rendant le prononcé sans frais, vu le pli ayant contenu ce prononcé adressé à F.________ retourné par la poste avec la mention « non réclamé »,
- 2 vu l’extrait Track-and-Trace attestant que le pli contenant le prononcé susmentionné adressé à F.________ avait été reçu à l’office de retrait le 19 octobre 2016, vu l’envoi du prononcé à F.________ par courrier A du 7 novembre 2016, indiquant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, vu l’écriture de F.________ datée du 10 novembre 2016 et déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 17 novembre 2016, vu le courrier daté du 27 novembre 2016 et remis au greffe du tribunal d’arrondissement le lendemain, par lequel F.________ confirme, sur demande du président, que son écriture du 10 novembre 2016 pouvait être considérée comme un recours, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification, que l’art. 34 al. 1 LP précise que les décisions des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la loi n’en dispose autrement, que la jurisprudence considère qu’en cas d’absence de retrait dans le délai de garde postal d’un envoi recommandé, le pli est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal, pour autant que le destinataire dût s’attendre avec une certaine vraisemblance à cette communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87, et les réf. citées ; ATF 123 III 492 consid. 1 et références, JdT 1999 II 109 ; CPF 8 avril 2016/15 consid. Vb ; CPF 5 novembre 2014/53 consid. IIa),
- 3 que tel est le cas lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 précité), attendu qu’en l’espèce, le recourant avait requis une restitution de délai, qu’il a assisté à l’audience du 23 août 2016, qu’il devait ainsi s’attendre à recevoir le prononcé en cause, que le pli contenant le prononcé est donc réputé avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal le 26 octobre 2016, que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 5 novembre 2016, a été reporté au lundi 7 novembre 2016 en application de l’art. 142 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 31 LP, que l’envoi sous pli simple du prononcé le 7 novembre 2016 n’a pas fait partir un nouveau délai de recours, ce que ce courrier mentionne expressément, que le recours, déposé le 17 novembre 2016, est ainsi tardif, qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté, il n’est pas nécessaire de l’interpeller sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références citées) ; attendu qu’à supposer déposé à temps, le recours devrait être déclaré irrecevable pour un second motif, qu’en effet, l'art. 28 al. 3 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05), selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit
- 4 d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/17; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant expose dans son recours le litige qui le divise avec l’intimée, mais ne formule aucun grief au sujet du refus de restitution du délai, objet de la procédure de première instance, que le recours est donc irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 28 al. 3 LVLP, ce vice n’étant pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11) ; attendu qu’en conclusion, le recours est irrecevable, que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - I.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Paysd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :