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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA16.021064

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,803 parole·~9 min·1

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

118 TRIBUNAL CANTONAL FA16.021064-161161 30 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 30 juin 2016, à la suite de l’audience du 26 mai 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre l'avis de saisie établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans la poursuite n° 7'399'532 exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Q.________ fait l'objet de la poursuite ordinaire n° 7'399'532 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'office), exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud, en paiement de "frais pénaux no 188822, dans l'enquête PE08.017121-PGI – Décision révision n° 257 du 17.12.2012" et "frais de procédure(s) antérieur(s)", pour les sommes de 300 fr. et de 141 fr. 30 sans intérêt. La mainlevée définitive de l'opposition formée par Q.________ à cette poursuite a été prononcée par le Juge de paix du district de Lausanne le 29 février 2016 à concurrence de 330 fr. et de 90 fr. sans intérêt. Ce prononcé n'ayant fait l'objet d'aucun recours, il est devenu définitif et exécutoire le 6 avril 2016. b) Le 29 avril 2016, l'Etat de Vaud a requis la continuation de la poursuite. Le même jour, l'office a adressé au poursuivi un avis de saisie, l'informant que cet avis était joint à la saisie qui était prévue le 17 juin 2016. c) Le 6 mai 2016, Q.________ a déposé plainte contre cette décision auprès de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, demandant la suspension de la saisie jusqu'à droit connu sur "une action en constatation de l'inexistence des dites créances" qu'il introduira ultérieurement. En substance, il a fait valoir que c'est "intempestivement" que le poursuivant aurait requis la continuation de la poursuite, que la créance réclamée se fonderait sur "une décision qui ne fait absolument pas partie du jugement utilisable pour fonder la créance", que ces actions violeraient ses droits fondamentaux; il a par ailleurs contesté le principe de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite selon lequel quiconque peut introduire une poursuite pour des créances infondées.

- 3 - Le plaignant a déposé une écriture complémentaire le 17 mai 2016 rappelant les motifs de sa plainte et faisant valoir que le fardeau de la preuve dans le cadre d'une action en contestation de retour à meilleure fortune appartient au créancier. L'office s'est déterminé le 20 mai 2016, préavisant pour le rejet de la plainte. 2. Par prononcé rendu le 30 juin 2016, à la suite de l'audience du 26 mai 2016 à laquelle le plaignant ne s'était pas présenté, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte (I) et condamné Q.________ au paiement d'une amende de 1'000 fr. (II). La première juge a retenu que l’essentiel de l’argumentation du plaignant tendait à remettre en cause le procès pénal dont il avait fait l’objet et à contester les jugements auxquels ce procès avait abouti, notamment sa condamna-tion au paiement des frais pénaux, ce qu'il faisait en vain, dès lors que ni l’office ni le juge de la mainlevée ou l’autorité de recours, ni les autorités inférieure ou supérieure de surveillance n’avaient le pouvoir de réexaminer au fond le jugement invoqué comme titre de la créance, le seul moyen à disposition du poursuivi à ce stade étant l'ouverture d'une action en annulation ou en suspension de la poursuite au sens des art. 85 et 85a LP. La présidente a par ailleurs considéré qu'une amende devait être infligée au plaignant, le caractère téméraire de la plainte étant flagrant, dans la mesure où il s’agissait de la septième plainte injustifiée déposée par l'intéressé, dont cinq au moins reposaient sur des faits similaires, à savoir ceux relatifs aux frais de la procédure pénale. 3. Par acte du 5 juillet 2016, Q.________ a recouru contre ce prononcé et pris les conclusions suivantes :

- 4 - " I - que le caractère téméraire attribué à mes plaintes dont celle supposée du 6 mai 2016 est abusif parce qu’un tel abus viole l’article 27 cst-vd en même temps, qu'il viole l’alinéa 2 de l'art. 30 Cst-fed

II - que l’article 319 lettre [c] nCPC est applicable dès lors que le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne [Vaud] n’avait pas encore statué sur l’applicabilité de l’art. 265a LP depuis le 26 novembre 2015 III - que mettre 1000 CHF d’amende pour cause de témérité dans une procédure civile normale qui exige une réaction appropriée face à des introductions d’actes de saisie harcelants parce que répétitifs dans l’incohérence du comportement du créancier qui se trouve être l’Etat cantonal". Par déterminations du 21 juillet 2016, l’Office des poursuites du district de Lausanne a conclu au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). Bien qu'il soit rédigé de manière confuse et difficilement compréhensible, on peut admettre que le recours comporte l'énoncé des moyens invoqués et une conclusion implicite tendant à la réforme du prononcé entrepris en ce sens qu'aucune amende n'est infligée à son auteur (art. 28 al. 3 LVLP). Le recours est ainsi recevable. Les déterminations de l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement

- 5 téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JT 2001 II 50 et les réf. cit.). Il s’agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l’exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d’agir de bonne foi implique de s’abstenir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 20a LP). b) En l’espèce, le recourant a déposé plainte contre un avis de saisie rendu dans le cadre d'une poursuite fondée sur un jugement pénal définitif et exécutoire, se bornant à remettre en cause le bien-fondé dudit jugement, en particu-lier les frais judiciaires mis à sa charge, ce que ni l'office des poursuites ni les autorités de surveillance (inférieure ou supérieure) ne sont habilités à réexaminer. Ce faisant, il feint d’oublier qu’il a déjà soulevé en vain le même argument, auquel il a déjà été répondu à réitérées reprises tant par les autorités inférieure et supérieure de surveillance que par le Tribunal fédéral (p. ex. CPF, 21 septembre 2012/42 et TF 5A_728/2012 du 4 octobre 2012). Si, dans une procédure précédente, il a pu être admis par la Cour de céans qu’on ne pouvait discerner chez le recourant de véritable mauvaise foi ou témérité, dès lors qu’il apparaissait que celui-ci ne pouvait se résoudre à accepter l’issue du procès pénal et qu’il n’était pas capable de percevoir la nature vaine de ses démarches juridiques, caractérisées par la production répétée d’écritures difficilement compréhensibles et une confusion manifeste entre diverses voies procédurales (CPF 21 septembre 2012/42), tel n’est plus le cas aujourd’hui, dès lors que de nombreuses décisions lui ont rappelé depuis lors les principes applicables en la matière (p. ex. CPF, 15 août 2013/25) et que le recourant s’obstine malgré tout à déposer des plaintes d’emblée clairement infondées sur la base des mêmes arguments. Un tel procédé a pour unique but de troubler la procédure et doit être qualifié d’abusif et téméraire. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'art. 27 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01) – selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

- 6 administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement – ne donne pas à la partie le droit de procéder de manière contraire à la bonne foi et d’abuser des voies procédurales. Elle peut ainsi être sanctionnée dans un tel cas d’une amende, sanction qui repose sur une base légale valable, prévue par le droit fédéral (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance a infligé une amende au plaignant. La quotité de celle-ci, qui n’est pas remise en cause, peut être confirmée. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Il n’était pas téméraire pour le recourant de remettre en cause l’amende, dès lors qu’une telle sanction n’avait jamais été prononcée à son encontre jusqu’ici. Le présent arrêt est par conséquent rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne, - Etat de Vaud, Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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