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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA15.026240

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,854 parole·~24 min·3

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

118 TRIBUNAL CANTONAL FA15.026240-160177 22 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 mai 2016 __________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 17 al. 1, 18 al. 1 et 275 LP ; 2 al. 2 CC ; 120 al. 1 CO ; 429 al. 1 let. c, 431 et 442 al. 4 CPP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre la décision rendue le 8 janvier 2016, à la suite de l’audience du 20 août 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée le 24 juin 2015 par P.________, à [...] (Espagne), contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE et annulant le séquestre n° 7'505’465 exécuté par cet office.

- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Par ordonnance du 8 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles P.________ avait été détenu provisoirement durant vingt-neuf jours en 2014 n’étaient pas conformes aux art. 3 CEDH, 234 CPP, 10 ss LEDJ et 27 al. 1 LVCPP. Par jugement du 1er avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 12 mars 2015 par le Ministère public (I, p. 6) et ainsi condamné P.________ à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant cinq ans pour infraction grave à la LStup (loi sur les stupéfiants) et lui a alloué une indemnité de 1'450 fr. « afin de tenir compte des conditions de détention en zone carcérale de police » (I, p. 11), a mis à sa charge les frais de justice, par 10'604 fr. 95, et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me G.________, par 5'562 fr., débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'744 fr. 90 déjà versée, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (IV). Les 16 avril et 27 mai 2015, le jugement précité étant définitif et exécutoire, Me G.________ a adressé un bulletin de versement au président du tribunal correctionnel afin que l’Etat verse l’indemnité de 1'450 fr. due à son client « en raison des conditions de détention en zone carcérale de police ». Le 19 juin 2015, l’Etat de Vaud a fait verser le montant de 1'450 fr. sur le compte « Avocat Fonds client OAV » n° [...] dont G.________

- 3 est titulaire auprès de la BCV, en indiquant comme motif de paiement « Indemnisation P.________ art. 431 CP [recte : CPP] ». b) Le 18 juin 2015, l’Etat de Vaud a déposé une requête de séquestre contre P.________ auprès du Juge de paix du district de Lausanne, invoquant la créance de 10'604 fr. 95 de « frais pénaux dus selon jugement rendu le 01.04.2015 par le Tribunal correctionnel de Lausanne dans l’enquête […] » et les cas de séquestre des ch. 4 et 6 de l’art. 271 LP ; l’objet à séquestrer était désigné comme suit : « Un montant de CHF 1'450.00 en mains de Maître G.________, avocat, (…), revenant à P.________, versé par l’Etat de Vaud sur le compte no [...] auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (…) au nom de G.________ (…) ». Le juge de paix a rendu le même jour l’ordonnance de séquestre requise. Cette ordonnance a été adressée à l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office), qui a enregistré le séquestre sous n° 7'505’465 et, le 19 juin 2015, en a avisé Me G.________, le prévenant qu’il ne pourrait désormais s’acquitter du montant séquestré qu’en mains de l’Office, à qui il était invité à verser immédiatement le montant de la créance. Par lettre du 19 juin 2015, la BCV a avisé Me G.________ du blocage de son compte n° [...] à concurrence de 1'450 francs. Par lettre du 19 juin 2015, Me G.________, agissant comme représentant de P.________, a informé l’Office que son client contestait le séquestre, estimant que la somme séquestrée de 1'450 fr. avait été allouée à titre de tort moral en raison d’une atteinte à la santé et qu’elle était par conséquent insaisissable, et invoquant une violation des règles de la bonne foi par le créancier séquestrant. Il a en outre indiqué que, si l’Office maintenait ce séquestre, son client déposerait une plainte au sens de l’art. 17 LP dans le délai légal. c) Le 24 juin 2015, P.________ a saisi la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant à l’annulation du séquestre n°

- 4 - 7'505’465. Il a fait valoir que les conditions de sa détention provisoire dans la zone carcérale de police avaient porté atteinte à sa santé, requérant pour l’établir la production par l’Hôtel de police de toute pièce attestant de son suivi médical durant son incarcération du 8 juin au 4 juillet 2014. Le 9 juillet 2015, donnant suite à une ordonnance de production de pièces du 25 juin 2015, le Dr [...], Chef de clinique auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, a écrit à la présidente du tribunal que l’intéressé avait bénéficié de cinq consultations infirmières ponctuelles en raison de douleurs, d’une plaie et d’un abcès, et que son état n’avait pas nécessité de consultations médicales. Par acte daté du 24 juillet 2015, posté en courrier A le 13 et reçu par le greffe du tribunal le 14 août 2015, l’Office s’est déterminé, préavisant en faveur du rejet de la plainte. Lors de l’audience de plainte qui s’est tenue le 20 août 2015, la présidente, d’entente avec les parties, a suspendu la cause jusqu’à droit connu dans une affaire pendante devant le Tribunal cantonal (FA13.055276). Le 30 novembre 2015, constatant que cette dernière affaire n’était toujours pas jugée, le conseil du plaignant a requis que la cause soit reprise et qu’il soit statué sur la plainte sans nouvelle audience. 2. Par prononcé du 8 janvier 2016, envoyé pour notification au plaignant et à l’Office le 8 janvier et à l’Etat de Vaud le 19 janvier 2016, l’autorité inférieure de surveillance a admis la plainte, annulé le séquestre et rendu la décision sans frais ni dépens. L’Etat de Vaud a reçu ce prononcé le 21 janvier 2016. En droit, l’autorité inférieure de surveillance a considéré que, déposée dans le délai légal de dix jours contre la décision de l’Office d’exécuter le séquestre litigieux, mesure susceptible de plainte, par le débiteur séquestré, la plainte était recevable. Sur le fond, elle a constaté

- 5 que les conditions matérielles fondant le séquestre n’étaient pas contestées et que la première question soulevée par le plaignant était celle du caractère saisissable ou insaisissable, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP, applicable par renvoi de l’art. 275 LP, de l’indemnité de 1'450 francs. Elle a rappelé que, selon le Tribunal fédéral, ne sont insaisissables au sens de cette disposition que les indemnités pour tort moral servant à compenser une atteinte à la santé, et non celles servant à réparer un tort psychique n’ayant provoqué aucune atteinte à la santé. En l’espèce, elle a relevé que l’objet du séquestre désigné par l’ordonnance de séquestre ne faisait pas mention d’un tort moral et que l’examen des décisions rendues lors de la procédure pénale ne permettait pas de conclure que l’indemnité de 1'450 fr. était en lien avec une atteinte à la santé. Elle a donc rejeté le premier argument du plaignant, selon lequel l’indemnité de 1'450 fr. était insaisissable et, partant, soustraite au séquestre. En revanche, elle a considéré que le procédé adopté par l’Etat de Vaud aboutissait à contourner le principe posé par le Tribunal fédéral et le législateur, selon lequel la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure ne peut être compensée qu’avec l’indemnité accordée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de la procédure, mais non avec l’indemnité pour tort moral (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1 et 5.2). Elle en a conclu que l’Etat de Vaud commettait un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC dans le cadre de l’exécution du séquestre et que cet abus pouvait être sanctionné dans le cadre d’une plainte LP. Elle a en conséquence admis le bien-fondé du second argument du plaignant tiré du comportement contradictoire de l’Etat de Vaud et a annulé le séquestre. 3. Par acte déposé le 29 janvier 2016, l’Etat de Vaud a recouru contre ce prononcé, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre n° 7'505’465 maintenu, subsidiairement, à son annulation. Il a requis l’effet suspensif. La présidente de la cour de céans l’a accordé par décision du 1er février 2016.

- 6 - Par lettre du 8 février 2016, le conseil du plaignant a déclaré que son client renonçait à se déterminer sur le recours. L’Office s’est déterminé le 15 février 2016, renvoyant à ses déterminations du 24 juillet 2015 et préavisant en faveur de l’admission du recours. E n droit : I. Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]), et comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.

Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1 LVLP). II. Le recourant ne conteste pas l’état de fait du prononcé attaqué, mais l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle il aurait commis un abus de droit manifeste en requérant le séquestre. Il relève que ladite autorité a du reste admis que les conditions matérielles du séquestre étaient remplies et que l’indemnité en cause était saisissable. Il fait valoir au surplus que le séquestre et la compensation sont deux institutions distinctes, qu’il n’a jamais invoqué la compensation, qu’il savait prohibée en l’espèce, et que si, dans un tel cas, le créancier qu’est l’Etat de Vaud était privé des effets offerts par le séquestre, il en résulterait une situation choquante. Le recourant souligne que les autorités de poursuites doivent appliquer la LP, à l’exclusion d’une autre

- 7 loi comme le Code des obligations (CO) et qu’il n’existe pas de renvoi de la LP à l’art. 120 CO. Il en conclut que les autorités de poursuite qui appliquent correctement les règles relatives au séquestre et les dispositions relatives au caractère saisissable ou non d’un bien, ne peuvent se voir reprocher une violation d’une norme du CO. Le recourant n’énonce pas les règles légales qui auraient été violées par l’autorité inférieure, mais, au vu de son argumentation, il faut considérer qu’il invoque une fausse application de l’art. 2 al. 2 du Code civil (CC ; RS 210). III. a) A teneur de l’art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ; 134 III 52 consid. 2.1 et les références citées). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 précité ; 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 précité ; 129 III 493 consid. 5.1 précité ; 127 III 357 consid. 4c/bb). Dans cette dernière catégorie, le comportement de celui qui accepte d'abord de conclure une convention et qui, par la suite, en considération de règles impératives, excipe de l'invalidité de cette même convention, n'est toutefois constitutif d'abus de droit que si des conditions particulières sont réalisées (ATF 133 II 61 consid. 4.1 ; 129 III 493 consid. 5.1 précité). b) aa) Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit

- 8 être attaquée par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être attaquée par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_496/2016 du 23 février 2016 consid. 2.1 et les réf. cit., destiné à la publication ; 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 in SJ 2014 I p. 86 ; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3 ; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 ; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 ; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la « saisissabilité » des biens (art. 92 ss LP ; TF 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2.1), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (TF 5A_496/2016 consid. 2.1 précité). bb) S’agissant en particulier du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte (TF 5A_947/2012 consid. 4.1 précité). Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 précité consid. 2.4 ; TF 5A_925/2012 précité consid. 9.1 ; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1 ; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (TF 5A_925/2012 précité consid. 6.2), avec

- 9 l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; TF 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht 2011 p. 141 ; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment en cas de séquestre « investigatoire » (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc ; TF 5A_812/2010 consid. 3.2.2 précité), doit être soulevé dans l'opposition. En revanche, l'abus de droit en lien avec la révocation, par le bénéficiaire, de sa demande de versement de son avoir de libre passage – dans le but de soustraire sa prétention contre l’institution de prévoyance à un séquestre – (art. 92 al. 1 ch. 10 LP ; TF 7B.22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3.3, publié in JdT 2006 II 149, improprement résumé comme en lien avec la « saisissabilité » ), ou en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (TF 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352, 2003, n. 34 ad art. 271 LP ; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG [LP], 2e éd., 2010, n. 71 s. ad art. 275 SchKG ; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillites, 2005, n. 20 ad art. 275 LP). c) Dans sa plainte, l’intimé a fait valoir principalement que « le montant séquestré était une indemnité allouée à titre de tort moral, en raison d’une atteinte à [sa] santé (…) et que partant elle était insaisissable ». Il a ainsi contesté la décision de l’Office sur la « saisissabilité » des droits patrimoniaux désignés dans l’ordonnance de séquestre. Au vu de ce qui précède, cette contestation relevait effectivement d’une plainte LP. L’autorité inférieure a rejeté cet argument en se fondant sur le fait qu’il n’était pas établi que l’indemnité en cause avait été allouée en raison d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP et de la jurisprudence y relative. Ce point ne fait plus l’objet d’une contestation.

- 10 d) aa) L’intimé, dans sa plainte, a fait valoir également qu’ « en requérant le séquestre de cette indemnité, l’Etat de Vaud enfreignait les règles de la bonne foi ». Le prononcé attaqué précise cet argument (cf. p. 13), en ce sens que le plaignant reproche à l’Etat de Vaud d’avoir adopté un comportement contradictoire et contraire aux règles de la bonne foi « en promettant, d’une part, le versement effectif de l’indemnité allouée au plaignant, et en requérant, d’autre part, le séquestre de cette somme une fois versée sur le compte de l’étude de Me G.________ ». bb) Dans le prononcé attaqué, l’autorité inférieure ne répond pas à ce dernier argument, mais estime qu’en faisant séquestrer l’indemnité en cause, « l’Etat de Vaud est parvenu au même résultat que s’il avait compensé l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant avec les frais judiciaires mis à sa charge, ce qui est précisément prohibé ». cc) En l’espèce, on peut se demander si l’argumentation du plaignant, puis celle de l’autorité inférieure, ressortissent à l’exécution du séquestre à proprement parler, et donc à la plainte. A supposer que tel soit le cas (notamment au vu de l’arrêt TF 5A_389/2014 du 9 septembre 2014), on ne pourrait que constater que l’Office, en exécutant le séquestre, n’a pas consacré l’abus manifeste d’un droit. D’abord, il faut relever que, selon l’ordonnance, le séquestre porterait – à première vue du moins – sur une somme d’argent détenue par l’avocat pour le compte de son client, sur son compte bancaire professionnel. Il est cependant admis par la doctrine et la jurisprudence que l’argent déposé sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client de la banque devient, par mélange, la propriété de cette dernière ; le client ne dispose que d’une créance en restitution contre la banque ; par l’ouverture d’un compte, la banque s’engage vis-à-vis du client à lui restituer, selon les modalités convenues, tout ou partie de l’avoir remis (TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1 ; 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.1 ; ATF 132 III 449 consid. 2, rés. in JdT 2007 I 446, SJ 2006 I

- 11 - 377). Il s’ensuit que, quand bien même l’ordonnance de séquestre désigne comme objet à séquestrer le montant de 1'450 francs, cette somme d’argent déposée sur un compte bancaire n’était pas individualisée. L’intimé ne disposait donc pas d’une somme d’argent sur laquelle pouvait porter le séquestre, ni d’une créance contre la banque, puisqu’il n’était pas lui-même le titulaire du compte bancaire en cause. En réalité, le séquestre porte sur la créance en restitution du montant déposé, détenue par l’intimé contre son avocat et reposant sur le contrat de mandat qui les lie ; dans un contrat de mandat, le mandataire doit en effet restituer au mandant tout ce qu’il a reçu du chef de sa gestion, en particulier de tiers (art. 400 al. 1 in fine CO ; Tercier/Favre/Conus, in Tercier/Favre (éd.), Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 5168, p. 775 s. et les réf. cit.). La situation est donc la suivante : le créancier Etat de Vaud fait valoir une créance portant sur des frais de procédure pénale, à concurrence de 10'604 fr. 95, contre le débiteur séquestré ; l’objet du séquestre est une créance de ce débiteur contre son avocat, tiers débiteur, de 1'450 fr. (et non un montant individualisé reçu par le débiteur en réparation du tort moral selon l’art. 431 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0), ni une créance du débiteur contre l’Etat de Vaud en paiement d’une telle réparation). Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé qu’en application de l’art. 442 al. 4 CPP interprété a contrario, la réparation du tort moral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP en cas d’acquittement total ou partiel ou d’ordonnance de classement, de même que la réparation morale prévue par l’art. 431 al. 1 CPP en cas de mesures de contrainte illicites (à l’instar de celle allouée au motif que les conditions de détention sont contraires à l’art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et aux dispositions cantonales vaudoises, telles que les art. 27 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du CPP ; RSV 312.01] et 10 ss LEDJ [loi vaudoise sur l’exécution de la détention avant jugement ; RSV 312.07]), ne sont pas compensables avec la créance de la collectivité portant sur les frais de procédure mis à la charge du prévenu (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1 et TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.6.1). Ce faisant, le Tribunal fédéral a interprété le

- 12 texte de l’art. 442 al. 4 CPP, selon lequel les « indemnités » peuvent faire l’objet d’une compensation, en ce sens que cette notion recouvrait les indemnités pour les dépenses occasionnées et les indemnités pour le dommage économique, au sens des let. a et b de l’art. 429 al. 1 CPP, mais non la réparation du tort moral au sens de la let. c de la même disposition (ATF 139 IV 243 consid. 5.1 précité). La compensation est un mode d’extinction des créances. Elle suppose l’existence d’un rapport de réciprocité entre deux personnes qui sont débitrices l’une envers l’autre (art. 120 al. 1 CO), autrement dit qui sont à la fois débitrices et créancières l’une de l’autre ; pour autant que certaines conditions légales soient réalisées, elle a lieu par une déclaration de compensation, soit une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception (art. 124 al. 1 CO ; Jeandin, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO) ; si ces conditions sont remplies, elle a pour effet d’éteindre immédiatement la créance compensante et la créance compensée à concurrence du montant de la plus faible ; à l’inverse, lorsque ce moyen n’est pas valable, il n’a aucun effet : la situation reste inchangée, comme si le moyen n’avait pas été invoqué (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 124 CO). En l’espèce, il n’est pas contesté que, selon le chiffre IV du dispositif du jugement pénal du 1er avril 2015, le recourant détient une créance contre l’intimé en paiement de 10'604 fr. 95. Il s’agit d’une créance de la collectivité portant sur des frais de procédure, qui comprend l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, à concurrence de 5'562 fr., débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'744 fr. 90 déjà versée ; le même chiffre du dispositif prévoit au surplus que cette indemnité doit être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné, soit l’intimé, le permettra. Il n’est pas contesté non plus que, selon le chiffre I du dispositif du même jugement, le tribunal a ratifié l’acte d’accusation établi par le Ministère public, qui prévoyait – sous « Peines et mesures proposées » – l’allocation en faveur de l’intimé d’une indemnité de 1'450 fr. « afin de tenir compte des conditions de détention en zone carcérale de police ».

- 13 - Il ressort des faits que c’est aux fins de garantir le recouvrement de sa créance de 10'604 fr. 95 que le recourant a introduit la procédure de séquestre litigieuse. Toutefois, contrairement à ce que semble penser l’autorité inférieure, le séquestre n’est pas – au contraire de la compensation – une forme d’extinction de la créance, mais seulement une mesure conservatoire exécutée à la réquisition d’un créancier sur les biens du débiteur, pour garantir une créance objet d’une poursuite pendante ou future (ATF 120 III 159 consid. 3a). L’ordonnance de séquestre n’a donc pas pour effet d’éteindre la créance du recourant en paiement de 10'604 fr. 95 par compensation avec la créance de l’intimé en paiement de 1'450 francs. Du reste, la créance de l’intimé en paiement de 1'450 fr. est déjà éteinte, puisque l’Etat de Vaud s’est acquitté de ce montant. A ce stade, il n’y a donc plus de compensation possible. De surcroît, le recourant n’a pas invoqué la compensation. La conclusion de l’autorité inférieure, selon laquelle le recourant serait parvenu par le séquestre au même résultat que s’il avait compensé ne résiste pas à l’examen. L’exécution de l’ordonnance de séquestre n’a pas eu pour effet d’éteindre la créance du recourant, mais de mettre sous main de justice les droits patrimoniaux de l’intimé et, partant, d’interdire à celui-ci (et à son tiers débiteur) de disposer de ces droits. Dans ces conditions, il n’est pas possible de conclure qu’en sollicitant l’exécution de l’ordonnance de séquestre portant sur un droit patrimonial qui apparaît saisissable au sens de la LP, le recourant a abusé de son droit ni, a fortiori, abusé manifestement de son droit, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée sur l’art. 442 al. 4 CPP, ni que l’Office, à réception d’une ordonnance de séquestre portant sur un droit patrimonial saisissable, aurait dû considérer que le créancier séquestrant commettait en l’occurrence un abus de droit manifeste. Cette constatation ne signifie pas que le séquestre de la créance de l’intimé contre son avocat, en versement de 1'450 fr., sera maintenu en cas de procédure d’opposition, ni que le séquestre, par hypothèse obtenu, sera valablement validé par une poursuite ou par une

- 14 action en reconnaissance de dette (art. 279 LP), ni qu’en définitive, la créance sera réalisée. Il appartiendra cependant aux autorités compétentes, dans le cadre de ces procédures, de juger du bien-fondé des moyens soulevés par l’intimé pour s’opposer à la mainmise du recourant sur cette créance. Si l’autorité inférieure était suivie et qu’il était admis que le créancier séquestrant commettait un abus de droit manifeste en exigeant l’exécution du séquestre dans ces circonstances, ces procédures seraient complétement vidées de leur sens et de leur portée, et ce au premier stade de l’exécution du séquestre. IV. En conclusion, c'est à tort que l'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte et annulé le séquestre. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le 24 juin 2015 par P.________ est rejetée et le séquestre n° 7'505’465 de l’Office des poursuites du district de Lausanne maintenu.

- 15 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud), - Me G.________, avocat (pour P.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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