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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA14.026805

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,290 parole·~16 min·1

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

118 TRIBUNAL CANTONAL FA14.026805-142235 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2015 ___________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 17 al. 3, 21 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 11 décembre 2014, à la suite de l’audience du 28 août 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte pour déni de justice formée par le recourant contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, dans le cadre de la poursuite n° 6'497’776 ouverte contre A.O.________, à Lausanne. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 28 janvier 2013, V.________ a adressé à l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite contre « A.O.________, av. [...], [...] Lausanne », en paiement du montant de 21'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la réquisition, « selon reconnaissance de dette du débiteur du 3 janvier 2013 ». Le 29 janvier 2013, l’Office a établi un commandement de payer la somme précitée dans la poursuite n° 6'497'776, mentionnant, sous la rubrique « débiteurs » : « A.O.________, c/ B.O.________, [...], [...] Lausanne ». Cet acte a été notifié le 31 janvier 2013 à « B.O.________ (son ex-femme) », laquelle a formé opposition totale. Par jugement rendu le 13 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant en application de l’art. 223 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a, notamment, prononcé que A.O.________ était le débiteur d’V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 21’000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2013 (I) et levé définitivement l’opposition totale formée au commandement de payer de la poursuite n° 6'497'776 de l’Office des poursuites du district de Lausanne à concurrence du montant mentionné sous chiffre I (II). Ce jugement est attesté définitif et exécutoire depuis le 26 novembre 2013. 2. Le 28 janvier 2014, V.________ a déposé une réquisition de continuer la poursuite n° 6'497'776.

- 3 - Le 29 janvier 2014, l’Office a adressé à A.O.________, « c/ B.O.________, [...], [...] Lausanne », un avis de saisie pour un montant de 22’271 fr. 95, frais et intérêts compris.

Le 31 mars 2014, il a adressé à V.________ un constat d’inexécution de la saisie, l’informant que la saisie requise n’avait pas pu être exécutée pour la raison suivante : « Débiteur parti hors arrondissement, selon déclaration du débiteur et attestation de M. G.________ chez qui il réside en France. » Par acte du 17 avril 2014, V.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre la décision de l'Office, concluant à ce qu’ordre soit donné à ce dernier de procéder à l’exécution de la saisie dans la poursuite n° 6'497'776 contre A.O.________ et de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du 28 janvier 2014. Il a soutenu en substance que le domicile du débiteur se trouvait bien à l’av. [...], à Lausanne. Par prononcé du 17 juin 2014, rendu à la suite de l'audience du 5 juin 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte déposée le 17 avril 2014 par V.________. Il a en substance retenu que l’Office n’avait pas agi au mépris de la loi au moment où il avait rendu sa décision. Il a en revanche relevé qu'au vu des dernières indications fournies par l'intimé dans sa lettre au tribunal du 23 mai 2014 - dans laquelle il précisait que son adresse était « toujours la même : [...], [...] Lausanne » et qu’il n’était « plus chez G.________ en France » - la décision constatant l’inexécution de la saisie en raison du départ de l’arrondissement du débiteur devrait immanquablement être revue. Par arrêt du 7 novembre 2014, rendu à la suite du recours déposé le 30 juin 2014 contre ce prononcé par V.________, la cour de céans

- 4 a admis le recours et réformé le prononcé en ce sens que la plainte déposée le 17 avril 2014 par V.________ contre l’Office est admise et qu’ordre est donné à celui-ci de procéder à l’exécution de la saisie dans la poursuite n° 6’497’776 contre A.O.________ et de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 28 janvier 2014 par V.________. Le 18 juin 2014, faisant référence au courrier adressé par le poursuivi au tribunal d’arrondissement le 23 mai 2014 et aux considérants du prononcé rendu par l’autorité inférieure de surveillance le 17 juin 2014, V.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, sommé l’office de procéder à l’exécution de la saisie au domicile du poursuivi, soit à [...] à [...] Lausanne. 2. Par acte du 30 juin 2014, V.________ a saisi l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite d’une plainte LP pour déni de justice, subsidiairement retard injustifié et a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’Office de procéder à l’exécution de la saisie dans la poursuite n° 6'497’776 à l’encontre de A.O.________ et de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du 28 janvier 2014 sans plus ample délai. Le plaignant soutenait qu’en ne donnant aucune suite à son courrier du 18 juin 2014, l’Office avait violé l’art. 89 LP. Par avis du 8 juillet 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a convoqué les parties à une audience de plainte le jeudi 28 août 2014.

Par lettre du 9 juillet 2014, le plaignant a informé ce magistrat qu’il ne se présenterait pas à l’audience afin d’éviter des frais superflus, sa plainte étant entièrement motivée.

L’Office s’est déterminé par acte du 14 août 2014, concluant au rejet de la plainte. Il a indiqué qu’à la suite de la requête du plaignant du 18 juin 2014, un avis de saisie avait été adressé au poursuivi, sous pli

- 5 recommandé et courrier A, le 2 juillet 2014 et qu’il s’était rendu à l’adresse [...] à Lausanne le 9 juillet 2014 sans toutefois pouvoir exécuter de saisie à cette occasion.

A l’appui de sa détermination, l’Office a produit les pièces suivantes notamment : - une copie d’un avis de saisie adressée au poursuivi le 2 juillet 2014 à l’av. [...] à Lausanne dans le cadre de la poursuite n° 6'497’776 précisant qu’il serait procédé à la saisie le 9 juillet 2014 entre 13h30 à 17h30 pour un montant de 22'786 fr. 80, frais et intérêts compris ; - une copie d’un procès-verbal des opérations de saisie établi le 9 juillet 2014, portant la signature de l’épouse du débiteur et mentionnant que lors de leur passage à l’avenue de [...] à Lausanne, les représentants de l’office avaient rencontré Mme B.O.________, épouse du débiteur, dont elle est séparée depuis 1997, que selon elle, le poursuivi avait son domicile légal à cet endroit mais n’y était pas revenu depuis au minimum deux mois, qu’il serait en France, qu’elle ne connaissait pas son adresse exacte, que lorsqu’elle recevait du courrier pour le poursuivi, elle le transmettait à un dénommé [...] à [...] (NE), qu’elle ignorait quand il reviendrait, qu’il arrivait au poursuivi d’occasionnellement séjourner à cette adresse, qu’il venait alors avec sa valise, le poursuivi n’ayant sur place ni vêtements ni effets personnels, qu’il devait au préalable téléphoner, et qu’enfin l’appartement ne comportait aucun actif mobilier appartenant au poursuivi. Le plaignant s’est spontanément déterminé sur l’écriture de l’Office par acte du 27 août 2014 en relevant qu’aucun procès-verbal de saisie ne lui avait à ce jour été adressé. L’autorité de première instance a tenu audience le 28 août 2014 en présence de représentants de l’Office.

- 6 - Par courrier du 11 novembre 2014, le plaignant, par son conseil, a transmis à l’autorité une copie de l’arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour de céans tout en s’étonnant de n’avoir encore reçu aucun prononcé à la suite de l’audience du 28 août 2014. 3. Par prononcé du 11 décembre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte déposée le 30 juin 2014 par V.________. En substance, il a considéré que la durée entre l’ordre donné à l’Office intimé pour procéder à la saisie et le jour où celui-ci s’est rendu au domicile du débiteur pour procéder à la saisie apparaissait raisonnable, le grief tiré d’un déni de justice et/ou de retard injustifié étant ainsi mal fondé.

Ce prononcé a été notifié au plaignant le 12 décembre 2014. 4. Par acte du 16 décembre 2014, le plaignant a recouru et a conclu à la réforme de la décision de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte est admise et qu'en conséquence, ordre est donné à l'Office de procéder à l’exécution de la saisie dans la poursuite n° 6'497'776 à l’encontre de A.O.________ et de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du 28 janvier 2014, renouvelée le 18 juin 2014, sans plus ample délai.

L’Office a déposé des déterminations le 6 janvier 2015 et a conclu au rejet du recours. Il a rappelé avoir, à la suite de la décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance le 17 juin 2014, adressé un avis de saisie au débiteur le 2 juillet 2014 à son adresse [...] à Lausanne sans toutefois pouvoir le rencontrer sur place le 9 juillet 2014. Il a par ailleurs indiqué avoir, suite à l’arrêt rendu par la cour de céans le 7 novembre 2014, adressé une convocation au débiteur à cette adresse, sous pli simple et recommandé, en précisant que les plis lui avaient été retournés par la poste avec la mention « le débiteur est introuvable à l’adresse indiquée ». Il s’est par ailleurs prévalu d’un courrier adressé au conseil du poursuivant, le 1er décembre 2014, l’invitant à lui indiquer

- 7 l’adresse exacte des bureaux du débiteur à S.________ – auxquels l’avocat avait fait référence dans un courrier précédent – de manière à pouvoir, le cas échéant, déléguer l’Office des poursuites de Neuchâtel conformément aux dispositions de l’art. 89 LP. Il a en outre indiqué qu’après avoir obtenu une prolongation de délai, le conseil du plaignant avait fait savoir, le 18 décembre 2014, que le poursuivi avait des biens qui se trouvaient sous séquestre pénal au Château de S.________ où il avait un bureau et une vitrine-magasin et qu’à réception de cette information, il avait délégué, conformément à l’article 89 LP, l’Office des poursuites de Neuchâtel afin de procéder à la saisie de ces biens. L’Office a par ailleurs produit les documents suivants : - une copie de la convocation adressée le 19 novembre 2014 au poursuivi, sous plis simple et recommandé, à [...], [...] Lausanne, l’invitant à se présenter jusqu’au 1er décembre 2014 à l’Office ; - une copie des enveloppes ayant contenu ladite convocation munies des mentions « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » - une copie d’un courrier recommandé adressé le 1er décembre 2014 au conseil du plaignant l’invitant à bien vouloir indiquer à l’Office, dans un délai échéant au 15 décembre 2014, l’adresse exacte des bureaux du débiteur à S.________ auxquels il avait fait référence dans son envoi du 27 août 2014 de manière à permettre, le cas échéant, une délégation à l’Office des poursuites de Neuchâtel ; - une copie du courrier adressé le 15 décembre 2014 à l’Office par le conseil du plaignant sollicitant une prolongation de délai au 15 janvier 2015 ; - une copie du courrier adressé par l’Office au conseil du plaignant 17 décembre 2004 octroyant la prolongation de délai requise au 15 janvier 2015 ;

- 8 - - une copie du courrier adressé par le conseil du plaignant à l’Office le 18 décembre 2014 précisant que le débiteur avait des biens qui se trouvaient sous séquestre pénal au château de S.________ où il avait un bureau et une vitrine-magasin et précisant que rien n’empêchait l’Office de procéder à une saisie pour le compte du poursuivant en déléguant sa mission à l’Office des poursuites compétent du canton de Neuchâtel ; - une copie de la délégation adressée le 19 décembre 2014 à l’Office des poursuites, agence de Neuchâtel, le priant de procéder sans retard à la saisie des biens propriété du débiteur ou détenus pour son compte au château de S.________ à S.________ pour le montant de 23'153 fr. 40, soit 21'000 fr. de capital, 1'977 francs 50 d’intérêt et 175 fr. 90 de frais. L’avis adressé sous pli recommandé à l’intimé le 23 décembre 2014 lui fixant un délai échéant le 7 janvier 2015 pour produire ses déterminations écrites et, le cas échéant, alléguer des faits nouveaux et produire toutes pièces utiles à été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé ». E n droit : I. Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP; RSV 280.05]), le recours comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.

- 9 - La réponse de l'Office est également recevable (art. 31 al. 1 LVLP), de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 28 al. 4 LVLP). II. Le recourant soutient que l’autorité de première instance aurait violé l’art. 89 LP en considérant que l’office avait agi avec la célérité requise. Selon lui, l’office n’aurait en effet pas agi sans retard. Il aurait en outre un intérêt à ce que la violation de l’art. 89 LP par l’Office soit constatée dans la mesure ou, en cas de dommage, il devra pouvoir invoquer la responsabilité du canton. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (al. 3). Seul constitue un déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP le déni de justice formel, soit le refus de l’office de prendre une décision ou une mesure que la loi impose ou qui est requise par une partie. Ce refus peut être exprès ou tacite, mais il ne doit pas faire l’objet d’une décision formelle (Erard, Commentaire romand, n. 53 ad 17 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd, n° 273 ss et les réf. citées). Quant au retard injustifié, il suppose qu’un acte défini par la loi ne soit pas accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances ; le retard injustifié n’est qu’une variété de déni de justice formel que la LP mentionne expressément (Gilliéron, op. cit., n° 273 ss et les réf. citées). La principale différence entre ces deux moyens de plainte tient à l’aspect subjectif de la carence de l’autorité de poursuite ou de l’organe de l’exécution forcée. En cas de déni de justice formel, l’autorité de poursuite, ou l’organe de l’exécution forcée, ne veut pas intervenir. En cas de retard injustifié, l’autorité de poursuite ou l’organe de l’exécution forcée reste

- 10 inactif mais sans avoir la volonté de ne pas agir. Cette distinction peut être malaisée, mais le résultat est identique. Peu importe dès lors que la plainte soit fondée sur l’un ou l’autre moyen (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 241 ad 17 LP). Selon l’art. 21 LP, lorsqu’une plainte est reconnue fondée, l’autorité annule ou redresse l’acte qui en fait l’objet ; elle ordonne l’exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l’accomplissement. Ainsi, en cas de plainte pour déni de justice ou retard injustifié, l’autorité de surveillance ne peut, si elle l’admet, qu’ordonner à l’autorité de poursuite de procéder à l’acte de poursuite requis ou auquel elle aurait dû procéder d’office ; un délai d’exécution doit être fixé et des instructions doivent être données (Erard, op. cit., n. 4 ad 21 LP ; Gilliéron, Commentaire, n. 15 ad 21 LP). Une décision ne saurait en revanche être rendue pour constater d’éventuelles fautes d’une autorité de poursuite ou d’un organe de l’exécution forcée et pour améliorer de la sorte la situation initiale du plaignant dans une action en responsabilité (Gilliéron, Commentaire, n. 16 ad 21 LP et 156 ad 17 LP). b) En l’espèce, le recourant conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’ordre est donné à l’Office de procéder à l’exécution de la saisie et de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite. Il faudrait pour cela que l’Office soit resté inactif. Or, le recourant ne soutient pas, ou plus, que les mesures nécessaires à la saisie n’auraient pas été exécutées. À juste titre dès lors qu’il ressort sans contestation possible du dossier que ces mesures ont désormais été entreprises par l’Office. Ce seul constat suffit pour exclure toute injonction à celui-ci. La plainte du recourant est en réalité devenue sans objet. La question de savoir si l’Office a agi avec la célérité requise n’a ainsi pas à être tranchée et peut être laissée ouverte. Elle sera le cas échéant traitée par l’autorité compétente dans l’hypothèse d’une action en responsabilité. Le recourant ne saurait en tous les cas prétendre, on l’a vu, à obtenir des autorités de surveillance une décision constatant que l’Office aurait violé ses obligations dans la perspective d’une telle action.

- 11 - III. En conclusion le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Kohli, avocat, (pour V.________), - M. A.O.________,

- 12 - - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

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