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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA14.025836

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,467 parole·~7 min·2

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

118 TRIBUNAL CANTONAL FA14.025836-141216 50

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 17 LP; 18 al. 2 et 20 al. 1 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Premier, contre la décision rendue le 25 juin 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA – NORD VAUDOIS. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 5 juin 2014, S.________ a adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, un acte intitulé "plainte contre la voie de faillite". Il indiquait être à la retraite depuis le 1er avril 2014 et que l'entreprise sous raison individuelle "[...], S.________" avait été radiée du registre du commerce. Faisant valoir qu'il n'était pas soumis à la poursuite par voie de faillite, il concluait à l'annulation de la commination de faillite dans la poursuite n° 6'929'314. La présidente a répondu au plaignant par courrier recommandé du 10 juin 2014, dont le contenu est le suivant: "J'accuse réception de la plainte que vous avez déposée le 5 juin 2014, par laquelle vous contestez être sujet à la poursuite par voie de faillite. L'article 18 alinéa 2 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RS 280.05) prévoit que la plainte est accompagnée: 1. de doubles pour l'office et la ou les parties intimées; 2. de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée; 3. de l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve de la date de sa réception; 4. le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuves. Je constate que votre plainte est dès lors incomplète. En particulier, vous n'avez pas joint la pièce par laquelle vous avez été informé de la mesure attaquée ni l'enveloppe ayant contenu cette pièce. Je vous impartis dès lors un délai au vendredi 20 juin 2014 pour compléter votre plainte et produire les pièces qui précèdent. A défaut et passé ce délai, la plainte sera écartée préjudiciellement (art. 20 al. 1 LVLP)." Le 18 juin 2014, le plaignant a produit une copie de la commination de faillite dans la poursuite n° 6'929'314. Il est attesté sur cette commination que l'actelui a été notifié le 28 mai 2014 par l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois.

- 3 - 2. Par décision du 25 juin 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée par S.________, pour le motif que l'intéressé n'avait pas produit toutes les pièces demandées. 3. Par acte du 2 juillet 2014, S.________ a recouru contre cette décision, reprenant les arguments qu'il avait développés en première instance. Le 10 juillet 2014, dans le délai qui lui avait été imparti, l'office s'est déterminé sur la plainte. Il a exposé qu'il n'avait pas la compétence pour se déterminer sur la forme, savoir les conditions dans lesquelles l'autorité inférieure de surveillance avait traité la plainte. Il a mentionné, sur le fond, que le recourant était bien soumis à la poursuite par voie de faillite. E n droit : I. Formé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance, dans les dix jours suivant sa notification (art. 18 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1] et 28 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), et dans les formes requises (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. La réponse de l'office est également recevable (art. 31 al. 1 LVLP). II. Selon l'art. 18 al. 2 LVLP, la plainte est accompagnée de doubles pour l'office et la ou les parties intimées (ch. 1), de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée (ch. 2), de

- 4 l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve de la date de sa réception (ch. 3) et, le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuves (ch. 4). Si le plaignant ne s'est pas conformé à ces prescriptions, le président l'invite à produire, dans le délai qu'il lui fixe, les pièces nécessaires. A défaut de cette production, il peut écarter la plainte préjudiciellement (art. 20 al. 1 LVLP). En l'espèce, par lettre du 10 juin 2014, la présidente a invité le plaignant à produire les pièces énumérées à l'art. 18 al. 2 LVLP. Ce dernier s'est exécuté le 18 juin 2014 en produisant la commination de faillite dont il se plaignait, pièce par laquelle il a été informé de la mesure attaquée et comportant la preuve de la date de sa réception puisqu'elle porte mention de sa notification, le 28 mai 2014. Quant au dépôt, "le cas échéant", de pièces destinées à servir de preuves, il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité de la plainte. Au demeurant, la production d'une telle pièce n'était pas nécessaire dès lors que le registre du commerce est un fait notoire (ATF 138 II 57; ATF 135 II 88, c. 4.1; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012, c. 3.4.2). Ainsi, seuls manquaient les doubles à l'intention de l'office et de la partie intimée. La procédure de plainte LP et de recours en la matière est simple et peu formaliste (CPF, 16 août 2012/30). Déclarer une plainte LP irrecevable au motif que le plaignant n'aurait pas produit de double relève clairement d'un formalisme excessif. Cette manière de faire contrevient enfin au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II pp. 221 ss, spéc. pp. 239 ss). En effet, dans sa lettre du 10 juin 2014, la présidente soulignait qu'il manquait tout particulièrement la pièce ayant informé le plaignant de la mesure attaquée et l'enveloppe ayant contenu cette pièce. Le plaignant, qui n'a visiblement pas l'habitude des écrits juridiques, s'est conformé à

- 5 cette injonction et a produit ce qui était utile. Il n'était pas soutenable d'écarter la plainte parce qu'il manquait d'autres éléments que celui réclamé avec insistance par le premier juge. En définitive, la plainte a été déposée en temps utile et était recevable. III. Le recours doit donc être admis, la décision de l'autorité inférieure de surveillance annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu'elle traite de la plainte déposée le 5 juin 2014 par S.________. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 juin 2014 est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, afin qu'elle traite de la plainte déposée le 5 juin 2014 par S.________. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du 21 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - [...], - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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