119 TRIBUNAL CANTONAL FA14.018274-141380 3 7 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Prononcé du 21 août 2014 _____________________ Art. 28 al. 3 et 30 LVLP Vu la décision rendue le 14 juillet 2014, à la suite de l'audience du 23 juin 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte rejetant la requête en restitution de délai formée le 2 mai 2014 par V.________, à Préverenges, pour faire opposition à la poursuite n° 6'955'772 de l'Office des poursuite du district de Morges intentée à son encontre par H.________, à Lausanne, vu le recours formé le 26 juillet 2014 par V.________, dont le contenu est le suivant: "Par la présente, je souhaite faire opposition au présent jugement", vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05);
- 2 attendu qu'aux termes des art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification, que le recours formé le 26 juillet 2014 par V.________ a été déposé en temps utile, qu'en revanche il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication de moyen de recours à l'encontre de la décision du 14 juillet 2014,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43; CPF 27 mai 2011/7; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les réf. citées),
que l'acte de recours du 26 juillet 2014 ne comportant aucun moyen, il ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
que le recours est irrecevable; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller Du 21 août 2014 Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour H.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 4 - Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Claire van Ouwenaller