118 TRIBUNAL CANTONAL FA14.001851-140519 2 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mai 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 17, 18 al. 1, 89 et 90 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 7 mars 2014, à la suite de l’audience du 13 février 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant le 15 janvier 2014 contre l'avis de saisie établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par décision du 9 octobre 2013, Billag AG, autorité administrative représentant la Confédération suisse, a rendu une décision levant définitivement l'opposition formée par R.________ à la poursuite n° 6'640'915 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'Office), en paiement de 497 fr. 40, sans intérêt, de redevances de réception de programmes de radio et de télévision. Adressée au poursuivi le 10 octobre 2013, cette décision lui a été notifiée le 15 octobre 2013. Elle est entrée en force le 15 novembre 2013. Le 16 décembre 2013, Billag SA a requis de l'Office la continuation de la poursuite en cause. Le 6 janvier 2014, l'Office a adressé à R.________ un avis de saisie l'informant qu'il serait procédé à la saisie de ses biens le 14 janvier 2014 l'après-midi, dans les bureaux de l'Office, pour un montant de 601 fr. 40, frais et intérêts compris. b) Le 15 janvier 2014, R.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une plainte dirigée en substance contre l'avis de saisie précité et contre le principe même de la saisie, concluant à ce que les procédures de poursuites dirigées contre lui soient jointes à sa procédure de divorce, au motif que cette dernière procédure serait à l'origine de sa ruine et de ses dettes, et à ce qu'il soit traité justement et équitablement. c) Le 16 janvier 2014, l'Office a établi en présence de R.________, qui l'a signé, un procès-verbal des opérations de la saisie, dont il ressort que l'intéressé est séparé de son épouse et en instance de divorce, que ses enfants vivent chez leur mère, qu'il exerce la profession
- 3 d'informaticien indépendant et réalise un revenu mensuel de 2'000 fr., insaisissable dès lors que son minimum d'existence est de 2'107 fr., que ses meubles sont également insaisissables et que sont dès lors saisis, ce dont il a été avisé, ses droits, soit la part lui revenant, dans la société simple qu'il forme avec son épouse, dont les actifs se composent d'un appartement à Lausanne – occupé par l'épouse – en copropriété chacun pour une demie, d'une valeur estimée à 1'200'000 fr., sous déduction d'une dette hypothécaire de 200'000 francs. d) L'Office s'est déterminé le 6 février 2014, préavisant en faveur du rejet de la plainte. Il a précisé que le plaignant était également copropriétaire avec son épouse, chacun pour une demie, de la villa qu'il occupe à Epalinges, d'une valeur estimée à 1'400'000 fr., sous déduction d'une dette hypothécaire de 670'000 francs, que ses droits sur l'appartement de Lausanne avaient déjà été saisis en faveur des créanciers de séries antérieures à concurrence de, respectivement, 34'465 fr. 55 et 106'994 fr. 75 et que la saisie des mêmes droits dans la poursuite en cause permettait de couvrir largement la créance réclamée. A l'audience de plainte tenue le 13 février 2014, l'Office a encore produit des pièces, dont un extrait des poursuites exercées à cette date contre le plaignant, pour un montant total de plus de 860'000 fr., et des avis de participation d'autres créanciers à la saisie litigieuse. 2. Par décision du 7 mars 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. Il a jugé que l'avis de saisie adressé au plaignant le 6 janvier 2014 ne prêtait le flanc à aucune critique, l'Office ayant procédé conformément aux art. 89 et suivants LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]; qu'en outre, dans la mesure où l'on pouvait considérer que le plaignant s'opposait à la continuation de la poursuite et que la plainte tendait à l'annulation de la saisie, il s'agissait là de trancher des questions de droit matériel, relatives à l'existence de la prétention litigieuse, qui ne pouvaient pas être examinées par voie de plainte LP; qu'enfin, on ne pouvait pas reprocher à l'Office d'avoir donné
- 4 suite à la réquisition de continuer la poursuite même si le but de la saisie, voulu par le législateur, de permettre au créancier de faire placer sous main de justice et réaliser tout ou partie du patrimoine du débiteur afin d'être désintéressé, paraissait inique aux yeux du plaignant en raison de sa situation financière obérée, selon lui, par sa procédure de divorce. 3. R.________ a recouru par acte daté du 18 et posté le 19 mars 2014, contre la décision qui lui avait été notifiée le 10 mars 2014, concluant à nouveau à la jonction des procédures de poursuites et de divorce et, en outre, au "remboursement de la pension alimentaire séquestrée" par son précédent conseil. Par lettre du 28 mars 2014, l'Office a déclaré maintenir ses déterminations de première instance et préavisé pour le rejet du recours. E n droit : I. a) Le recours a été formé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé de moyens (art. 28 al. 3 LVLP), bien qu'il soit difficile de discerner en quoi ces conclusions et moyens concernent la décision attaquée, comme il était difficile de comprendre contre quelle décision ou mesure de l'Office la plainte était dirigée. Ce nonobstant, le recours peut être considéré comme recevable formellement. Matériellement, toutefois, il n'est recevable que dans la mesure où l'on peut considérer que la plainte était dirigée contre l'avis de saisie et que le recours tend – implicitement – à l'admission de cette plainte et à l'annulation dudit avis, toutes autres conclusions, notamment
- 5 celles tendant à la jonction des causes de poursuites et de divorce et au remboursement de pensions alimentaires prétendument séquestrées, étant irrecevables devant la cour de céans. Les déterminations de l'Office sont également recevables (31 al. 1 LVLP). b) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut faire l'objet d'une plainte (CPF, 18 janvier 2011/1 et réf. cit.; CPF, 15 décembre 2009/46 et réf. cit.). En l'espèce, le recourant avait qualité pour porter plainte contre l'avis de saisie qui lui avait été adressé par l'Office et il a qualité pour recourir contre la décision rejetant sa plainte. II. a) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 LP). Lorsque le poursuivi est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille
- 6 au plus tard, par un avis rappelant les dispositions de l'art. 91 LP sur les devoirs du débiteur et des tiers (art. 90 LP). Saisi d’une réquisition de continuer la poursuite contre un débiteur sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office procède donc conformément aux art. 89 ss LP. Il doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gilliéron, op. cit., nn. 25 ss ad art. 89 LP). Ces vérifications terminées et ces conditions satisfaites, l'Office adresse au débiteur l'avis prévu par l'art. 90 LP. Il n'a pas à vérifier l'existence ou le bien-fondé de la créance en poursuite, questions de droit matériel ne relevant pas de sa compétence ni de celle des autorités de surveillance. b) En l'espèce, l'avis de saisie litigieux échappe à toute critique. L'Office était compétent à raison du lieu, la poursuivante avait qualité pour agir, elle était au bénéfice d'une décision entrée en force de chose jugée levant l'opposition à la poursuite en cause et les délais de l'art. 88 LP avaient été respectés. En outre, bien que le poursuivi fût inscrit au registre du commerce, la poursuite par voie de faillite était exclue, s'agissant du recouvrement de redevances de droit public (art. 43 ch. 1 LP). L'Office était ainsi tenu de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en cause en établissant un avis de saisie conformément à la loi et il n'a en aucune manière failli à ses obligations. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :