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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA13.037530

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,298 parole·~6 min·1

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

118 TRIBUNAL CANTONAL FA13.037530-132099 1 4 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1, 36 et 159 LP; 28 al. 3 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D.________SA, à Lausanne, contre la décision rendue le 7 octobre 2013, à la suite de l’audience du 19 septembre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre deux comminations de faillite à elle notifiées par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à la réquisition de Z.________SA, à Nyon. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 3 juin 2013, à la réquisition de Z.________SA, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'Office) a notifié à D.________SA deux commandements de payer, l'un dans la poursuite n° 6'651'087 et l'autre dans la poursuite n° 6'651'092. La poursuivie, par lettres de son administrateur unique du 10 août 2013, a déclaré faire opposition totale aux deux poursuites et a requis la restitution du délai d'opposition. Le 27 août 2013, l'Office a reçu de la poursuivante des réquisitions de continuer les deux poursuites en cause. Donnant suite à ces actes, il a notifié deux comminations de faillite à la poursuivie, le 29 août 2013. b) Le 30 août 2013, D.________SA a déposé une plainte contre les comminations de faillite, concluant à leur annulation. Elle faisait valoir en substance que l'Office, sachant qu'une requête de restitution du délai d'opposition était pendante devant l'autorité de surveillance, ne pouvait pas donner suite aux réquisitions de continuer les poursuites sans en référer d'abord à dite autorité. Le 12 septembre 2013, l'Office a produit ses déterminations sur la plainte, concluant au rejet de celle-ci. c) Par prononcé du 5 septembre 2013 (réf. FA13.034914), le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la requête de restitution du délai d'opposition.

- 3 - La poursuivie a recouru contre ce prononcé auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, par acte du 27 septembre 2013. Elle a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du juge présidant de la cour de céans du 2 octobre 2013, en ce sens que les procédés relatifs notamment aux deux poursuites en cause sont provisoirement suspendus. 2. Par décision du 7 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, statuant à la suite de son audience du 19 septembre 2013, a rejeté la plainte déposée le 30 août 2013, sans frais ni dépens. 3. La plaignante D.________SA a recouru contre cette décision par acte du 18 octobre 2013, concluant à l'admission du recours (I), à la restitution du délai pour faire opposition aux deux poursuites en cause (II) et à ce qu'il soit dit que l'opposition aux dites poursuites est réputée avoir été formée en temps utile (III). L'Office s'est déterminé le 8 novembre 2013, préavisant en faveur du rejet du recours. La poursuivante a déposé ses déterminations le 11 novembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. E n droit : I. Dirigé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance et déposé dans le délai de dix jours prévus par les art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al.

- 4 - 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05], le recours, qui comporte l'indication des moyens invoqués (art. 28 al. 3 in fine LVLP), est recevable formellement. Les déterminations de l'Office et celles de l'intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Selon l'art. 28 al. 3 in initio LVLP, le recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée. Il en découle que le recours contre un prononcé rejetant une plainte doit tendre au même résultat que cette plainte. En l'espèce, les conclusions prises dans l'acte de recours n'ont pas trait à la décision attaquée rejetant la plainte contre les comminations de faillite litigieuses. Elles tendent à la restitution du délai d'opposition aux poursuites en cause, prétention qui a déjà été tranchée par la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 5 septembre 2013, contre laquelle la plaignante a déposé un autre recours auprès de la cour de céans, actuellement pendant. En tant que telles, ces conclusions sont donc irrecevables matériellement. b) Même interprétées – très largement – comme tendant à l'annulation des comminations de faillite litigieuses, les conclusions du recours ne peuvent être que rejetées. Selon l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite. A ce stade, la poursuite doit être libre de suivre son cours. En l'espèce, la recourante a formé tardivement opposition aux poursuites litigieuses le 10 août 2013 et a requis la restitution du délai d'opposition. Une telle requête, comme la plainte ou le recours, n'a d'effet suspensif que si cela est ordonné (art. 36 LP), d'office ou sur requête (art.

- 5 - 21 al. 1 LVLP). Or, la recourante n'a pas requis l'effet suspensif en première instance, où il n'a pas été prononcé d'office, mais seulement en deuxième instance, où il a été accordé par décision du 2 octobre 2013. Ainsi, le 27 août 2013, lorsque l'Office a reçu de l'intimée les deux réquisitions de continuer les poursuites en cause, il devait, comme il l'a fait, procéder conformément à l'art. 159 LP et donner suite à ces réquisitions en notifiant des comminations de faillite à la recourante. Quant à l'intimée, même si elle était informée de la requête de restitution du délai d'opposition, elle n'avait pas à attendre pour agir jusqu'à droit connu sur cette requête, dès lors que l'effet suspensif n'avait alors été ni demandé ni prononcé d'office. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 17 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 7 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - D.________SA, - Me Marc Mullegg, avocat (pour Z.________SA), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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