119 TRIBUNAL CANTONAL FA13.022313-131572 2 8 L E PRÉSIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Prononcé du 29 août 2013 ______________________ Art. 18 al. 1 LP; 30 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 5 juillet 2013, à la suite de l'audience du 20 juin 2013, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant, pour autant que recevable, la plainte déposée le 26 mai 2013 par Q.________, à Lausanne, à l'encontre du refus de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE de radier de son extrait une mention relative à une poursuite intentée par le B.________, vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli contenant cette décision a fait l'objet d'un avis de retrait le 6 juillet 2013 et a été distribué via la case postale de la plaignante le 15 juillet 2013, soit après l'échéance du délai de garde de sept jours, vu le recours déposé par la plaignante le 25 juillet 2013 à l'encontre de la décision du 5 juillet 2013,
- 2 vu les lettres de la recourante des 1er et 12 août 2013, vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05); attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification, que sauf disposition contraire de la LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais (art. 31 LP), qu'ainsi, un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC), qu'il est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), que cette fiction de notification à l'échéance du délai de sept jours n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal, que par conséquent, ce devoir n'existe que lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC),
- 3 qu'en l'espèce, la recourante a déposé plainte le 26 mai 2013 et s'est rendue à l'audience tenue par le premier juge le 20 juin 2013, qu'elle devait donc s'attendre à recevoir la décision du 5 juillet 2013, que selon l'extrait postal du suivi des envois, la remise de l'avis d'arrivée de la décision dans la boîte aux lettres de la plaignante date du 6 juillet 2013, que le délai de dix jours dont disposait Q.________ pour recourir courait donc dès le 13 juillet 2013 – et non dès la remise effective de l'envoi – et arrivait ainsi à échéance le mardi 23 juillet 2013, que le recours posté le 25 juillet 2013 a en conséquence été déposé tardivement, que pour ce motif il est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller Du 29 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Q.________, - B.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Claire van Ouwenaller