119 TRIBUNAL CANTONAL FA12.045296-130607 15
L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 19 avril 2013 __________________ Art. 43 al. 1 CDPJ; 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 7 mars 2013, à la suite de l'audience du 21 février 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 8 novembre 2012 par W.________ SA, à Saint-Sulpice, à l'encontre de l' OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, dans le cadre des poursuites nos 6'037'169, 5'964'345 et 5'950'261 exercées contre elle à l'instance de la V.________, à Paudex, vu le pli contenant cette décision, adressé pour notification aux parties le 7 mars 2013, vu le retour du pli adressé à la plaignante après l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé", vu le recours formé par W.________ SA auprès du premier juge, par acte du 22 mars 2012, indiquant "[…] nous formons recours auprès de
- 2 l'instance compétente contre cette décision. [./.] Nous attendons dès lors la convocation du tribunal Cantonal", vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05); attendu que le délai pour recourir contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance s'exerce dans les dix jours qui suivent la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) par acte écrit déposé au greffe du tribunal d'arrondissement (art. 28 al. 1 LVLP), que la procédure de plainte est régie par la LP, la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) et par la LVLP (art. 20a al. 3 LP et 17 LVLP), à l'exclusion du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que toutefois, aux termes de l'art. 31 LP, sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais, que selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci, que l'art. 138 al. 3 let. a CPC dispose qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu'en l'espèce, le pli contenant la décision a été adressé pour notification aux parties le 7 mars 2013, et déposé le lendemain à l'office de poste,
- 3 que le délai de sept jours pour retirer cet envoi est arrivé à échéance le 15 mars 2013, que dès lors, le recours de W.________ SA ayant été déposé le 22 mars 2013, soit dans le délai de dix jours suivant la fiction de la notification, a été déposé en temps utile, qu'en revanche il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours, que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43; CPF 27 mai 2011/7; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les réf. citées), que l'acte de recours du 22 mars 2013 ne comportant aucun moyen, il ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. Sauterel Mme van Ouwenaller Du 19 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - W.________ SA, - V.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Mme van Ouwenaller