118 TRIBUNAL CANTONAL FA12.044667-122302
7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 février 2013 ___________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 décembre 2012, à la suite de l’audience du 22 novembre 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée le 5 novembre 2012 par R.________, à Epalinges, contre l'avis de saisie établi à son encontre par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE.
- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) R.________ fait l'objet d'une saisie de salaire. Dans le cadre de cette mesure, l'Office des poursuites du district de Lausanne [ci-après : l'office], par lettre du 13 février 2012, l'a avisé que son loyer de 2'620 fr. par mois, charges comprises, pour un appartement de quatre pièces et demie et un box pour voiture, était trop élevé pour une personne seule vivant avec un enfant, qu'il disposait d'un délai au 1er octobre 2012, prochain terme du bail, pour trouver un appartement "conforme aux normes locales dont [il devait se] contenter", que, dès cette date, l'office ne tiendrait compte que d'un loyer moyen pour un appartement de deux pièces et demie dans sa région, soit 1'250 fr. par mois, et que si ses recherches n'aboutissaient pas à l'échéance fixée, il devrait prouver par pièces que des logements lui avaient été refusés. Le débiteur est carrossier dans un garage d'Epalinges où il réalise un revenu net de 4'790 fr. par mois. Célibataire, il vit seul avec sa fille, née au mois de juin 2008, pour laquelle il ne reçoit pas de pension alimentaire. Selon le procès-verbal de saisie dressé le 26 mars 2012, la saisie de salaire du débiteur a été fixée à 360 fr. par mois à compter du 1er février 2012. Deux créanciers participent à la saisie, savoir un établissement de crédit, pour une créance de 26'975 fr. 35, et l'Etat de Vaud, Secteur recouvrement, pour une créance de 780 fr. 05. A la suite d'une révision de la situation du débiteur au mois de mai 2012, la saisie a été supprimée avec effet au 30 avril 2012. b) Le 2 octobre 2012, l'office a revu la situation du débiteur conformément à ce qu'il avait annoncé dans sa lettre du 13 février 2012. Il a fixé la saisie à 1'000 fr. par mois à compter du 1er octobre 2012, sur la base de la détermination du minimum d'existence ci-après :
- 3 - - salaire mensuel net Fr. 4'783.35 - base mensuelle Fr. 1'350.00 - supplément pour enfant de moins de dix ans Fr. 400.00 - prime d'assurance maladie du débiteur Fr. 348.75 - prime d'assurance maladie de l'enfant Fr. 110.00 - frais de déplacement Fr. 177.25 - loyer Fr. 1'250.00 Minimum d'existence Fr. 3'636.00 Fr. 3'636.00 Montant mensuel saisissable Fr. 1'147.35 Par lettre adressée le 22 octobre 2012 à l'office, le débiteur a contesté la décision qui précède, faisant valoir qu'il effectuait en vain des recherches d'appartement, des gérances lui ayant répondu négativement et d'autres ne lui ayant même pas répondu, en raison de sa situation financière obérée. Par décision du 24 octobre 2012, l'office a revu sa décision précédente. Considérant à la fois que le débiteur n'avait pas clairement prouvé ses recherches d'appartement et justifié leur échec, n'ayant établi le refus d'une gérance que pour deux objets, et que, vu la hausse des loyers dans la région lausannoise, il fallait compter en moyenne un montant de 1'600 fr. par mois pour un appartement de trois pièces, il a retenu ce montant de loyer et arrêté le minimum d'existence du débiteur sur la base d'un salaire mensuel net de 4'790 fr., les autres postes du décompte étant les mêmes - à 3'986 fr. et le montant mensuel saisissable à 804 francs. Sur cette base, il a fixé la saisie de salaire du débiteur à 800 fr. par mois dès le 1er octobre 2012. c) Par acte déposé le 5 novembre 2012, R.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre l'avis de saisie précité, qu'il avait reçu le 26 octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la saisie de salaire est réduite. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du 6 novembre 2012. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision du 6 novembre
- 4 - 2012, notamment dans la mesure de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre-Yves Bétrix. L'office s'est déterminé dans une écriture du 14 novembre 2012, concluant au rejet de la plainte et au maintien du montant de la saisie à 800 fr. par mois. 2. Par décision du 6 décembre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte, réduit la saisie de salaire à 400 fr. par mois, renvoyé le dossier à l'office pour nouvelle décision dans ce sens, rendu sa décision sans frais ni dépens, fixé à 810 fr., débours et TVA compris, l'indemnité du conseil d'office du plaignant et dit que ce dernier était tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC [Code de procédure civile; RS 272], au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l'Etat. Il a considéré que l'office n'avait à juste titre pas tenu compte du loyer réel du plaignant passé le délai accordé à celui-ci pour trouver un logement moins cher, que le plaignant, ayant à charge un enfant, devait toutefois disposer d'un appartement suffisamment grand, qu'aux difficultés liées à la crise du logement s'ajoutait pour lui le problème de son dossier, sur lequel les gérances refusaient d'entrer en matière en raison des poursuites dirigées contre lui, qu'on pouvait en revanche admettre qu'il était en mesure de sous-louer une chambre de son appartement et que, dans cette mesure, il était admissible de tenir compte d'un loyer de 2'000 fr. par mois, la saisie de salaire étant par conséquent réduite à 400 francs. 3. Par acte du 14 décembre 2012, l'Etat de Vaud, Secteur recouvrement, a recouru contre la décision de l'autorité inférieure, concluant à son annulation et au maintien de la saisie au montant fixé par l'office de 800 fr. par mois dès le 1er octobre 2012. L'office s'est déterminé le 8 janvier 2013, préavisant en faveur de l'admission du recours.
- 5 - R.________ s'est déterminé le 10 janvier 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du prononcé attaqué. Il a requis "que l'exécution de la décision du 6 décembre 2012 soit suspendue". Par décision du 15 janvier 2013, le président de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, a refusé l'effet suspensif. L'intimé a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Un formulaire de demande lui a été transmis, qu'il a complété et déposé le 29 janvier 2013, accompagné de justificatifs. E n droit : I. a) La qualité pour recourir ou déposer plainte selon les art. 17 et ss LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] est subordonnée à l'existence d'une atteinte par la décision ou la mesure attaquée et d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (CPF, 30 juillet 2010/19 et réf. cit.). Elle est généralement reconnue au poursuivant (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 161 ad art. 17 LP). En l'espèce, le recourant, créancier saisissant, est susceptible d'être lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision arrêtant le montant de la saisie. Il a dès lors qualité pour agir. b) Le prononcé attaqué n'a pas été adressé pour notification au recourant, qui en a toutefois eu connaissance le 13 décembre 2012 par l'intermédiaire de l'office, à qui il avait été notifié le 7 décembre 2012. Le recours a été formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) et comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
- 6 - Les déterminations de l'office et de l'intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. En l'espèce, le recours du créancier saisissant ne porte que sur le montant du loyer qui doit être pris en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur. b) C'est à juste titre que l'office s'est écarté du montant du loyer réel du débiteur pour les motifs qu'il a indiqués dans sa décision du 24 octobre 2012. Ce point, confirmé par le prononcé attaqué, n'est d'ailleurs pas contesté. L'autorité inférieure de surveillance a toutefois pris en considération les difficultés de l'intimé à se reloger, compte tenu d'un marché immobilier tendu et de son dossier défavorable, en raison de ses dettes, mais a jugé que, disposant d'un appartement de quatre pièces et demie, il pouvait en sous-louer une pour réduire sa charge de loyer, tout en conservant un nombre de pièces suffisant pour vivre avec sa fille. Le recourant soutient que l'on doit exiger du débiteur qu'il abaisse ses coûts de logement, en déménageant, en sous-louant une partie de son appartement ou en réclamant une baisse de loyer, et que le montant de 1'600 fr. de loyer retenu par l'office était dès lors adéquat. Dans sa détermination sur le recours, l'office confirme qu'un loyer de 2'000 fr. est conforme au prix du marché pour un appartement de trois pièces et demie, tout en faisant valoir que l'on pourrait exiger de l'intimé qu'il se contente d'un appartement de deux pièces, correspondant à un loyer de 1'600 fr. par mois. c) Vivant avec sa fille de plus de quatre ans (cinq ans au mois de juin 2013), l'intimé forme avec elle une famille monoparentale, dont la
- 7 situation est différente de celle d'un couple, en ce sens qu'on doit admettre que tant le père que l'enfant ont le droit de disposer de leur propre chambre séparée, en plus d'un séjour commun. On ne saurait donc exiger de l'intimé qu'il sous-loue deux pièces de son logement actuel. Quant à rechercher un autre appartement, outre les difficultés de cette démarche relevées avec raison par l'autorité inférieure, l'intimé peut prétendre dans ce cadre aussi, vu sa situation domestique, à un logement de trois pièces. Le montant de loyer de 2'000 francs par mois retenu par l'autorité inférieure, conforme aux prix du marché, est ainsi justifié. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé. III. L'intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les procédure de plainte et de recours contre une décision sur la plainte étant gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), cette requête n’a dès lors d’objet qu’en ce qui concerne la désignation éventuelle et, le cas échéant, la rémunération d'un conseil d'office. L'intimé remplit les conditions de l’art. 117 CPC, en ce qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause n’était pas dépourvue de chances de succès. Sa demande d'assistance judiciaire peut donc être admise dans la mesure de la désignation d'un conseil d'office en la personne de Me Pierre-Yves Bétrix, qui l'a déjà assisté devant l'autorité inférieure et qui a rédigé le recours, avec effet au jour de la notification de la décision attaquée, soit le 7 décembre 2012. Me Bétrix n’a pas déposé de liste détaillée de ses opérations. Le temps consacré aux opérations nécessaires pour se déterminer sur le recours peut être estimé (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) à deux heures, ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), plus TVA à 8
- 8 - %, une indemnité totale de 388 fr. 80, arrondie à 400 fr. pour tenir compte de quelques débours. L'intimé, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à R.________ pour le présent recours, avec effet dès le 7 décembre 2012, dans la mesure suivante : - assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Pierre- Yves Bétrix, avocat à Lausanne. L'indemnité de Me Pierre-Yves Bétrix est fixée à 400 fr. (quatre cents francs). IV. R.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
- 9 - V. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Etat de Vaud, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, - Me Pierre-Yves Bétrix, avocat (pour R.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :