118 TRIBUNAL CANTONAL FA12.000435-120821 32 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 17 et 92 al. 1 ch. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.O.________, à M [...], contre la décision rendue le 18 avril 2012, à la suite de l’audience du 7 mars 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant à l'encontre de la saisie opérée le 14 décembre 2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DU GROS-DE-VAUD dans le cadre de la poursuite n° 5'025'307 exercée par B.________, I.________, à Brügg.
- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. Par jugement du 25 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.O.________ à payer à I.________ la somme de 9'560 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 avril 2009 (II), levé définitivement, à concurrence de ces montant et intérêt, l'opposition formée par A.O.________ au commandement de payer n° 5'025'307 de l'Office des poursuites d'Echallens, qui lui avait été notifié le 24 avril 2009 à la réquisition de B.________, I.________ (III) et dit que A.O.________ devait payer à I.________ la somme de 4'624 fr. 65 à titre de dépens (V). Ce jugement retient en particulier les faits suivants : "que le défendeur exploite un domaine agricole sur la commune de [...], que l'on retiendra sur la base du témoin (…), voisin du défendeur, qu'il s'agit de la deuxième plus importante exploitation du village de [...] et qu'elle s'étend sur un domaine de quarante à cinquante hectares, que sur la base de ce témoignage, on retiendra également que le frère du défendeur, B.O.________, et le fils de ce dernier, V.________, travaillent à temps complet sur cette exploitation agricole, que le demandeur est propriétaire de son exploitation et qu'il prend seul les décisions relatives à sa gestion". Par arrêt du 1er septembre 2011, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté un recours formé par A.O.________ contre ce jugement. 2. Le 15 novembre 2011, B.________, I.________ a requis la continuation de la poursuite précitée. Le 16 novembre 2011, l'Office des
- 3 poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'office) a avisé le débiteur qu'il serait procédé
- 4 à une saisie le 1er décembre 2011 pour un montant de 10'970 fr. 75, frais et intérêt compris. Le 14 décembre 2011, l'office a procédé à la saisie sur un tracteur agricole, de marque et type Hürlimann Prestige 95 Trd, dont la valeur a été estimée à 30'000 francs. Le procès-verbal indique qu'il est renoncé à préciser tous les biens du débiteur, le tracteur couvrant la poursuite n° 5'025'307. Il ressort des déclarations de A.O.________, également consignées dans ce procès-verbal, que ce dernier est marié, qu'il a une fille, née le 28 janvier 2009, que son épouse, qui ne travaille pas et est sans revenu, a elle-même une fille, née le 24 août 1998. A.O.________ a encore précisé ne pas tirer de bénéfice de son exploitation, payer des auxiliaires et des entreprises et que son but était la conservation de son patrimoine. 3. Le 23 décembre 2011, A.O.________ a déposé une plainte au sens de l'article 17 LP devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, concluant à l'annulation de la saisie et faisant valoir que le tracteur saisi était un outil de travail indispensable à son activité d'agriculteur. Dans ses déterminations du 1er février 2012, l'office a indiqué qu'il ressortait de l'interrogatoire du plaignant que celui-ci, agriculteur de profession, percevait une rente AI, qu'il se déplaçait en chaise roulante ou difficilement avec des cannes et qu'il ne pouvait, en l'état, exploiter luimême son domaine, faisant appel à des auxiliaires et des entreprises. L'office relevait que le plaignant était propriétaire de divers immeubles et détenteur de trois voitures, de cinq tracteurs et d'un chariot de travail agricole. L'office en déduisait que le bien saisi ne pouvait dans ces circonstances être considéré comme un outil utilisé par le débiteur dans l'exercice de sa profession et nécessaire à celle-ci au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP.
- 5 - Le plaignant a encore déposé des déterminations le 14 février 2012 exposant qu'au bénéfice d'un CFC d'agriculteur et d'une maîtrise fédérale en agriculture, il était directement impliqué dans son activité agricole, son apport personnel devant être considéré comme prépondérant. Il précisait que son handicap l'empêchait d'accomplir certaines tâches, qu'il était secondé par son frère B.O.________ et engageait temporairement du personnel et des entreprises pour certains travaux saisonniers, comme cela se pratique dans beaucoup d'exploitations agricoles. Il précisait encore que chacun des tracteurs qu'il possédait avait des spécificités et une utilité propre et que le tracteur saisi était non seulement le plus récent mais aussi le plus puissant et le plus productif. Par courrier du 1er mars 2012, B.________, I.________ a relevé que la plainte lui paraissait abusive dès lors que le plaignant disposait de pas moins de cinq tracteurs. 4. Par prononcé du 18 avril 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. En droit, le premier juge a considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si le poursuivi exerçait une profession ou exploitait une entreprise dès lors que le tracteur saisi n'était pas nécessaire à cette activité, un des autres engins pouvant le remplacer, sans qu'il soit établi par le plaignant que la perte de temps ainsi subie lui causerait un préjudice financier. Par acte du 30 avril 2012, le plaignant a recouru contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 avril 2012, concluant à sa réforme en ce sens que la saisie est annulée. Il a produit un onglet de pièces nouvelles sous bordereau, en particulier : - un courrier du 30 avril 2012, dans lequel B.O.________, frère du recourant, expose que parmi les machines et les véhicules de transport présents sur l'exploitation, seuls les tracteurs H488 et H 95 TDR pouvaient être utilisés
- 6 et garantir la sécurité, que ces deux tracteurs étaient indispensables et complémentaires et qu'ils étaient utilisés simultanément lors des différents travaux dans les champs, qu'enfin la disparition du tracteur saisi entraînerait un ralentissement et de fortes perturbations dans le travail sur l'exploitation, notamment en cas de météo incertaine; - un courrier du même jour de l'entreprise K.________ SA exposant que le tracteur Hürlimann H-480 DT, année 1979, était un ancien tracteur qui n'était plus d'actualité pour l'exploitation agricole de la taille de celle du recourant, que le tracteur
- 7 - Hürlimann H-488 DT avait une boîte à vitesses supérieure au précédent, que le tracteur saisi était beaucoup plus performant pour l'exploitation du domaine du recourant, qu'enfin, vu la surface de cette exploitation, le recourant avait besoin de travailler avec deux tracteurs en même temps, soit le tracteur saisi et le tracteur H-488 DT, afin de labourer et de semer; - une décision du 19 mars 2012 de la Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale "Agrivit" fixant les cotisations personnelles du recourant pour l'année 2009 sur la base d'un revenu brut de 55'741 fr., dont 14'775 fr. d'intérêt du capital. Par décision du 11 mai 2012, le président de la cour de céans a admis partiellement la requête d'effet suspensif présentée par le recourant en ce sens qu'il ne pourra être procéder à la réalisation des biens. L'office s'est référé à ses précédentes déterminations. L'intimé B.________, I.________ a conclu au rejet du recours. E n droit : I. La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi prévu par l'art. 18 LP et les art. 28 à 33 LVLP. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
- 8 recevable formellement. Les pièces nouvelles sont également recevables en vertu de l'art. 28 al. 4 LVLP. II. Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Tel est le cas du procès-verbal de saisie (CPF, 29 mars 2012/6). III. a) Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Trois conditions cumulatives doivent être réalisées pour constater l'insaisissabilité d'un bien : - le débiteur doit exercer une profession (et non exploiter une entreprise), - le bien doit être nécessaire à cet exercice, - l'exercice de cette profession doit être rentable. Doctrine et jurisprudence opposent les notions de profession et d'entreprise, la première impliquant davantage le travail personnel et les connaissances professionnelles, acquises par formation ou par expérience, du poursuivi et éventuellement de ses proches, alors que la seconde se caractérise par l'utilisation d'un capital investi. Une activité lucrative réunit cependant le plus souvent ces deux éléments, de sorte que la distinction entre profession et entreprise ne pourra être opérée qu'après avoir
- 9 déterminé, parfois avec difficulté, la prédominance de l'un ou de l'autre. Déterminer quel est l'élément le plus important n'est pas chose facile. Le Tribunal fédéral a par exemple estimé que la peinture au pistolet consiste essentiellement dans l'exploitation d'appareils coûteux; en revanche, pour l'activité du dentiste, qui nécessite également une installation de ce genre, les capacités personnelles acquises grâce à une formation supérieure sont décisives (Ochsner, Commentaire romand, nn. 89-95 ad art. 92 LP et les références citées; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 475). Pour trancher la question de la nécessité d'un objet pour l'exercice d'une profession, il faut procéder à un examen de toutes les circonstances, spécialement des circonstances individuelles particulières à chaque débiteur, existant au moment de la saisie. L'office doit aussi tenir compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la profession qui peut dépendre notamment du développement de la technique. S'il se révèle que l'absence d'un appareil ou d'un instrument induirait pour le débiteur un surcroît de travail substantiel ou une perte de revenus, il faut considérer qu'il est nécessaire à l'exercice de sa profession (Ochsner, op. cit., nn. 99-101 ad art. 92 LP). Les outils doivent être nécessaires pour l'exercice d'une profession procurant des revenus suffisants pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Si à côté de son activité professionnelle principale lui procurant de tels revenus, le débiteur exerce une activité professionnelle accessoire dont le produit ne fait qu'améliorer ses conditions de vie, l'insaisissabilité de ces outils, même s'ils sont nécessaires à l'exercice de cette activité accessoire, ne sera pas accordée. A contrario, si l'activité accessoire est indispensable au poursuivi pour satisfaire son entretien et celui de sa famille, l'insaisissabilité de tous ses outils est acquise (Ochsner, op. cit., nn. 104 et 106 ad art. 92 LP). La rentabilité est une condition qui ne figure pas dans le texte de l'art. 92 LP mais a depuis longtemps été posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle signifie que l'exercice de la profession doit permettre
- 10 d'assurer l'entretien du débiteur et de sa famille, ainsi que ses frais professionnels. Le minimum vital doit être couvert. La couverture des frais professionnels implique que le débiteur puisse assurer l'entretien et l'amortissement du matériel, des machines, le paiement des réparations, des assurances, des charges sociales et des factures des fournisseurs, dans le cadre d'une exploitation courante et concurrentielle, la profession ne devant pas être exercée aux frais des créanciers (Ochsner, op. cit., nn. 107-109 ad art. 92 LP). A cet égard, les pièces comptables du débiteur constituent des indices importants. De plus, si le débiteur est l'objet d'autres poursuites récentes ou postérieures à celles objet de la saisie en cours, il y a de fortes présomptions que les
- 11 revenus qu'il tire de sa profession ne soient pas suffisants à la couverture de son entretien ou de ses frais d'exploitation. Il s'agit là d'un indice prépondérant du défaut de rentabilité (Ochsner, op. cit., n. 113 ad art. 92 LP). Le critère de rentabilité ne doit cependant pas être apprécié de manière trop stricte, car dans le cadre de l'exécution de la saisie, l'office est tenu de concilier les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP; Peter, op. cit., p. 475; Ruedin, L'insaisissabilité des instruments professionnels, in BlSchk 1981, pp. 97 ss, spéc. p. 99). On peut dès lors concevoir que – dans des circonstances particulières – le débiteur poursuive son activité professionnelle même si celle-ci n'est pas rentable au sens défini ci-dessus; priver le débiteur de ses instruments de travail et par conséquent de toute possibilité de se procurer des revenus même insuffisants pour couvrir son minimum vital peut aller à l'encontre des intérêts non seulement du débiteur, mais aussi de ceux de ses créanciers, qui verraient très vite s'ajouter à leur propre poursuite un nombre croissant d'autres poursuites (Ochsner, op. cit., n. 117 ad art. 92 LP). b) L'autorité inférieure de surveillance a considéré qu'en l'espèce, les caractéristiques de la profession et de l'entreprise se retrouvaient toutes deux dans l'activité du plaignant, mais que l'apport personnel de ce dernier paraissait conséquent et nécessaire dans l'exploitation de ses terres et que, dans ce cadre, il utilisait abondamment ses connaissances professionnelles et son expérience. Elle n'a toutefois pas tranché le point de savoir s'il s'agissait de l'exercice d'une profession et non de l'exploitation d'une entreprise, dès lors que la plainte était rejetée pour un autre motif. Le premier juge relevait en effet que le bien saisi était utilisé par le frère du plaignant soit par un membre de la famille au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Les éléments retenus par le premier juge tendent à démontrer qu'il s'agit bien essentiellement de l'exercice d'une profession. Certes le capital investi sous la forme d'un domaine agricole et des machines paraît important mais rien ne permet d'affirmer que l'exploitation de ce domaine pourrait se faire sans la participation du recourant, qui bénéficie d'une
- 12 formation agricole complète. On ne saurait y opposer le fait que le recourant n'exécute pas lui-même tous les travaux agricoles, dans la mesure où cela ne résulte pas d'un choix personnel. Enfin, selon les indications figurant au dossier, le recourant, indépendant, perçoit une rente d'assurance-invalidité, mais il n'est nullement mentionné qu'il disposerait en outre de prestations d'une institution de prévoyance professionnelle, ce qui signifie que l'activité agricole, qui lui procure un revenu annuel net de l'ordre de 40'000 francs, constitue une activité principale et non accessoire, lui permettant d'assurer son entretien et celui de sa famille (cf. infra let. d). Dans ces circonstances, la condition de l'exercice d'une profession pour déterminer l'insaisissabilité du bien en question est ainsi réalisée. c) L'autorité inférieure a dénié le caractère nécessaire du tracteur saisi estimant que le travail effectué au moyen de celui-ci pouvait être réalisé avec le tracteur H 488 DT, certes moins récent et moins performant, mais qui pouvait être utilisé à des tâches identiques. Cette appréciation est contredite par les témoignages écrits de B.O.________ et de l'entreprise K.________ SA qui considèrent que les deux tracteurs doivent pouvoir être utilisés simultanément lors des différents travaux aux champs. Selon le premier, l'absence du tracteur saisi ralentirait et perturberait fortement le travail surtout lors de conditions météorologiques particulières. Le second se réfère à la surface importante du domaine – laquelle est également évoquée dans le jugement du 25 janvier 2011 - rendant nécessaire l'utilisation du bien saisi. Ces explications sont convaincantes et paraissent correspondre aux impératifs du monde agricole. Il est en effet connu que certaines tâches doivent parfois être réalisées rapidement et que tout retard peut générer des pertes.
- 13 - Dès lors, le tracteur saisi constitue un bien nécessaire à la profession du recourant. d) Il reste à examiner si la profession du recourant est rentable. Le recourant a certes déclaré à l'office que son activité ne générait pas de bénéfice. Au vu de la pièce produite en deuxième instance, qui établit un revenu net annuel de 40'996 francs, calculé sur la base de la taxation fiscale, il faut comprendre cette déclaration en ce sens qu'une fois payées toutes ses charges, y compris les charges familiales, ces revenus ne lui permettent pas de réaliser une épargne ou de faire face à des dépenses extraordinaires. En tout état de cause, il apparaît que ce revenu, joint à la rente d'assurance-invalidité perçue par le recourant, lui permet de faire face à son entretien et à celui de sa famille. On relèvera par ailleurs que rien n'indique que le recourant ferait l'objet d'autres poursuites. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer, en application des critères exposés précédemment (cf. surpa let. a) que l'activité du recourant est rentable. IV. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte est admise, le procès-verbal de saisie étant annulé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
- 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise, le procès-verbal de saisie du 14 décembre 2011 étant annulé.
- 15 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour A.O.________), - Me Cédric Thaler, avocat (pour B.________, I.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :