109 TRIBUNAL CANTONAL 25 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2010 __________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 28 al. 1 LVLP et 17 CPC Vu le prononcé rendu le 2 juillet 2010, à la suite de l'audience du 24 juin 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 26 mai 2010 par S.________, à Epalinges, contre l'avis de saisie de salaire établi contre lui par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE- EST, vu le recours formé par S.________ contre cette décision, par lettre non signée, datée du 7 et postée le 8 juillet 2010, soit en temps utile;
- 2 attendu qu'aux termes de l'art. 28 al. 1 2ème phrase LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), l'acte de recours doit être signé par le recourant ou son mandataire, que le président de la cour de céans, par avis du 19 juillet 2010 expédié sous pli recommandé, a renvoyé son acte à S.________ et lui a imparti, en application par analogie de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai au 4 août 2010 pour le signer et le renvoyer à la cour de céans, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 20 juillet 2010, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que le recours de S.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :