109 TRIBUNAL CANTONAL 26 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 8 juillet 2010, à la suite de l'audience du 15 avril 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par S.________, à Lausanne, contre le commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 5'223'971 de l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ, vu le recours formé contre cette décision par S.________, par acte directement motivé déposé le 13 août 2010;
- 2 attendu que le délai pour recourir contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le pli contenant le prononcé envoyé le 8 juillet 2010 en courrier recommandé à S.________ lui a été remis le lendemain, 9 juillet 2010, que l'échéance du délai de dix jours pour recourir tombait donc le 19 juillet 2010, soit durant les féries d'été qui s'étendent, en droit des poursuites, du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP), que, si la fin du délai de recours dans la procédure de plainte coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile – c'est-à-dire ouvrable – suivant la fin des féries, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n'étant pas comptés dans le calcul de cette prolongation de trois jours (art. 63 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 216 ad art. 17 LP et n. 53 ad art. 18 LP), que le délai de recours était donc en l'espèce prolongé de par la loi jusqu'au 4 août 2010, que l'acte posté le 13 août 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal; attendu que le président de la cour de céans, par avis du 20 août 2010 adressé en courrier recommandé à S.________, a informé celui-ci que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 3 septembre 2010, fixé en application par analogie de l'art. 464 CPC (Code
- 3 de procédure civile; RSV 270.11), dans lequel il était loisible au recourant de formuler toutes observations utiles, que, dans une écriture du 26 août 2010, l'intéressé a indiqué qu'il avait par erreur tenu compte des féries de procédure civile cantonale, qui s'étendent du 15 juillet au 15 août, au lieu des féries de la LP, qu'il a cependant fait valoir que, "par sa nature", sa lettre du 13 août 2010, accompagnant son acte de recours, incluait "implicitement une requête de prolongation du délai de recours", que, subsidiairement, il a requis que son acte du 26 août 2010 soit considéré comme une nouvelle plainte LP "justifiée par le fait également nouveau de la lettre de la Municipalité du 16 août et des considérants qu'elle contient", que, à supposer qu'une prolongation de délai ait été valablement requise, il n'est pas dans le pouvoir du juge de prolonger un délai de la LP, sauf autorisation expresse de la loi (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 445, p. 85), qu'un délai peut être restitué, mais à la condition que le requérant fasse valoir un empêchement non fautif (art. 33 al. 4 LP), qu'en l'espèce, les explications du recourant ne permettent pas de considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF – loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110 –, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), que le recours de S.________ est ainsi tardif et, par conséquent, irrecevable;
- 4 attendu que l'Office des poursuites de Lausanne-Est n'a rendu aucune nouvelle décision contre laquelle une nouvelle plainte pourrait être déposée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer l'écriture du 26 août 2010 comme une nouvelle plainte; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 5 - - M. S.________, - Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :