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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.035381

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,698 parole·~8 min·1

Riassunto

Plainte 17 LP

Testo integrale

108 TRIBUNAL CANTONAL 20 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 mai 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 17 et 72 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 5 février 2009 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 18 août 2008 par l'office des poursuites et faillites de Moudon-Oron dans la poursuite n° 403'602 à la réquisition de W.________ Sàrl, à [...].

- 2 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : A. Le 7 juillet 2008, la société W.________ Sàrl a adressé à l'Office des poursuites et faillites de Moudon-Oron (ci-après : l'office) une réquisition de poursuite à l'encontre de B.________ pour la somme de 569 fr., plus intérêt à 6 % l'an dès le 1er avril 2008, la cause de l'obligation invoquée étant : "Installation routeur sans fil le 12.3.2008, facture 8869". Le commandement de payer, établi par l'office le 14 juillet 2008 et enregistré sous n° 403'602, a été adressé à la poste le 14 juillet 2008. B.________ n'ayant pas retiré le commandement de payer à la poste, cet acte a été adressé le 6 août 2008 à la Commune de [...]. Le 18 août 2008, l'office a établi un duplicata du commandement de payer sur lequel il est indiqué que l'acte a été remis ce même jour au poursuivi personnellement dans les locaux de l'office. La poursuite est restée libre d'opposition. B. La poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite, l'office a adressé à B.________, le 9 septembre 2008, un avis de saisie. Il a procédé à la saisie en ses bureaux le 16 septembre 2008 et envoyé aux parties un procès-verbal de saisie. Par courrier du 29 septembre 2008, le poursuivi a déclaré former opposition à la poursuite en cours, indiquant qu'il n'avait signé aucun document lors de la remise du commandement de payer. L'office a répondu le lendemain, expliquant que la notification d'un acte de poursuite se faisait par la remise de l'acte, attestée par l'agent notificateur et que le délai d'opposition était ainsi échu.

- 3 - Par avis du 31 octobre 2008, l'office a notifié au poursuivi une saisie sur ses gains de 400 fr. par mois. Le 3 novembre 2008, le poursuivi s'est à nouveau opposé à la poursuite. L'office a confirmé les termes de son courrier du 30 septembre 2008 C. Le 25 novembre 2008, B.________ a déposé devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, une plainte au sens de l'article 17 LP, datée du 21 novembre 2008, indiquant qu'il n'avait pas eu connaissance du commandement de payer selon la forme requise. L'office intimé s'est déterminé le 23 décembre 2008, concluant au rejet de la plainte. Il ressort du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 15 janvier 2009 devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que le plaignant, bien que régulièrement assigné, ne s'est pas présenté ni personne en son nom. A la suite de cette audience, la présidente, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rendu le 5 février 2009 un prononcé rejetant la plainte, pour autant que celle-ci fût recevable. En droit, le premier juge a considéré que la plainte, qui visait la notification du commandement de payer, était tardive. Il a relevé en outre que cette notification avait été effectuée conformément aux dispositions légales. Le 9 février 2009, le plaignant a formé recours contre ce prononcé.

- 4 - Par avis du 16 février 2009, le greffe de la cour de céans a fixé "aux parties intimées" ainsi qu'au préposé de l'office un délai au 9 mars 2009 pour produire leurs déterminations écrites. Le 18 février 2009, W.________ Sàrl a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 2 mars 2009, l'office a également conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé une nouvelle écriture en date du 6 mars 2009. E n droit : 1. L'acte de recours du 9 février 2009 a été déposé en temps utile et comporte l'énoncé des moyens invoqués. Il est donc recevable (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1; art. 28 al. 1 et 3 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). En revanche, l'écriture complémentaire déposée par le recourant le 6 mars 2009 doit être écartée. En effet, la procédure de plainte (art. 28 LVLP) ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif et le recourant n'a d'ailleurs pas été invité à déposer une nouvelle écriture, l'avis du greffe de la cour de céans du 16 février 2009 ne concernant que le dépôt d'un mémoire par l'intimée et l'office. L'écriture du 6 mars 2009 du recourant est dès lors irrecevable.

- 5 - 2. Le recourant prétend qu'il se serait trouvé au tribunal le jour de l'audience tenue par le premier juge et qu'il en a "la preuve par un document de votre administration", qu'il ne produit toutefois pas. Selon lui, l'occasion ne lui aurait ainsi pas été donnée de s'expliquer. Le recourant paraît invoquer de la sorte une violation de son droit d'être entendu. Or, le prononcé attaqué mentionne l'absence du recourant à l'audience du 15 janvier 2009 et le procès-verbal d'audience indique que le recourant, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas ni personne en son nom. Ce procès-verbal vaut titre officiel au sens de l'article 9 CC et a donc pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire. Les déclarations du recourant dans son acte de recours, au demeurant peu explicites et non étayées, ne sauraient valoir preuve du contraire et remettre en cause le contenu du procès-verbal de l’audience. On peut d'ailleurs s'étonner de l'absence de réaction du recourant non seulement le jour de l'audience mais dans les jours qui ont suivi et jusqu'à réception de la décision entreprise. Dans ces conditions, il ne peut être retenu une violation du droit d'être entendu, dès lors qu'il incombait au recourant de s'organiser pour se présenter devant le premier juge, conformément à la convocation reçue. Cela étant, quoi qu'il ait pu se passer, le recourant a suffisamment pu faire valoir ses moyens dans sa plainte puis dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu a en tout état de cause été respecté. 3. Dans sa plainte et dans son recours, le recourant conteste le mode de transmission du commandement de payer, qui aurait dû intervenir, selon lui, par recommandé ou contre reçu. Il se plaint d'une violation de l'art. 34 LP, qui prévoit que les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.

- 6 - Le délai de dix jours pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) a commencé à courir dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit le 19 août 2008. L'écriture déposée le 25 novembre 2008 par le recourant est manifestement tardive en tant que plainte LP. La plainte est par conséquent irrecevable, comme l'a retenu le premier juge. Cela scelle le sort de la procédure. Au demeurant, la plainte est de toute façon infondée, pour les motifs qui suivent. L'art. 34 LP invoqué par le recourant ne s'applique pas au commandement de payer. En effet, cet acte ne fait pas l'objet d'une communication au sens de l'art. 34 LP, mais d'une notification au sens des art. 64 ss LP (Erard, Commentaire romand, n. 1 ad art. 34 LP; cf. aussi, ibid. nn. 1 et 2 sur les conséquences d'une violation de l'art. 34 LP, qui n'entraîne pas ipso facto l'invalidité de la communication). L'art. 72 LP prévoit que la notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al.2). En l'espèce, le duplicata du commandement de payer remis par l'office au recourant répond à toutes ces exigences. Le grief du recourant est par conséquent infondé. 4. En définitive, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - W.________ Sàrl, - M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Moudon-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

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