TRIBUNAL CANTONAL 10 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mars 2009 __________________ Présidence de M. BOSSHARD , juge présidant Juges : MmeCarlsson et M. Denys Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 17, 18 et 67 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Schlieren, contre la décision rendue le 26 septembre 2008, à la suite de l’audience du 22 mai 2008, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre la notification par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST d'un commandement de payer dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 1'254'775 exercée à l'instance de la société SI V.________SA, à Lausanne.
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- 3 - Vu les pièces du dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Le 15 avril 2008, la société SI V.________SA, représentée par l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Decollogny, a fait notifier à T.________, dans la poursuite n° 1'254'775 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, un comman-dement de payer la somme de 1'455 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2007, représentant le loyer impayé du mois de juillet 2007 de l’ancien appartement du poursuivi, sis chemin de Vermont 20, à Lausanne, dans un immeuble propriété de la poursuivante et géré par la société G.________SA, ainsi que 200 fr. à titre d’indemnité selon l’article 106 CO. Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 25 avril 2008, T.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la poursuite. Selon le plaignant, la partie poursuivante n’avait pas d’existence juridique ou, du moins, était inexactement désignée dans le commandement de payer et les pouvoirs de représentation de son mandataire n’étaient pas valables. Il a requis l’effet suspensif, qui a été refusé par décision présidentielle du 28 avril 2008. Le 8 mai 2008, au nom de SI V.________SA, l’agent d’affaires breveté Decollogny a déposé une détermination écrite, concluant au rejet de la plainte. Il a produit des pièces, notamment le contrat de bail à loyer portant sur un appartement au chemin de Vermont 20, à Lausanne, signé le 10 décembre 2004 par T.________, locataire, et G.________, Société de gestion immobilière, représentant la bailleresse SI V.________SA, ainsi qu’une lettre que G.________SA lui avait adressée le 18 mars 2008, lui donnant mandat d’engager les poursuites nécessaires contre le plaignant en paiement du loyer de l’appartement précité restant dû pour le mois de juillet 2007, par 1'455 fr., charges comprises.
- 4 - L’Office des poursuites de Lausanne-Est s’est déterminé le 14 mai 2008, préavisant pour le rejet de la plainte. 2. a) Par prononcé du 26 septembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. Au sujet de l’existence juridique de la poursuivante, il a constaté qu’il s’agissait d’une société anonyme inscrite comme telle au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 21 juin 1951 sous la raison de commerce «S.I. V.________». Quant à sa désignation dans le commandement de payer, soit «SI V.________SA», le premier juge a considéré qu’elle tenait compte des nouvelles dispositions du droit de la société anonyme entrées en vigueur le 1er janvier 2008, qui rendent obligatoire la désignation de la forme juridique dans la raison de commerce (art. 950 in fine CO), et que le nom de la bailleresse était au surplus indiqué de la même manière sur le contrat de bail du 10 décembre 2004 à la base de la poursuite, de sorte qu’il ne fallait aucun effort au plaignant pour reconnaître son créancier poursuivant, d’autant que le titre de la créance invoquée, savoir un mois de loyer impayé, était énoncé sans ambiguïté dans le commandement de payer. En outre, contrairement à ce qu’affirmait le plaignant, aucune confusion n’était possible avec la Société Immobilière «V.________ S.A.», Ste-Croix en liquidation, celle-ci ayant été radiée en 2001 et n’existant donc déjà plus au moment de la conclusion du bail. Quant aux pouvoirs de l’agent d’affaires breveté Decollogny, le premier juge a considéré que leur justification résultait suffisamment de la lettre de G.________SA du 18 mars 2008, laquelle société représentait déjà la bailleresse au moment de la conclusion du contrat, le plaignant n’ayant alors apparemment pas émis le moindre doute sur la capacité des personnes qui signaient pour G.________ à engager cette société. b) Par acte motivé portant le sceau postal du 14 octobre 2008, le plaignant a formé recours contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 1er octobre précédent, concluant en substance à l’annulation de la poursuite, avec suite de frais et dépens.
- 5 - Le recourant a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision du président de la cour de céans du 29 octobre 2008. Le 5 novembre 2008, l’office s’est référé, en les confirmant, aux déterminations qu’il avait produites en première instance et a préavisé pour le rejet du recours. Le 17 novembre 2008, le mandataire de l’intimée a produit une copie de la procuration émise en sa faveur par les organes de sa cliente et déclaré que celle-ci s’en remettait à justice. E n droit : I. L’échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) contre le prononcé attaqué notifié au plaignant le 1er octobre 2008 tombait le samedi 11 octobre 2008 et était reportée automatiquement au lundi 13 octobre 2008 (art. 73 al. 3 LVLP). L’enveloppe contenant le recours porte le sceau postal du 14 octobre 2008, mais le recourant a produit une déclaration écrite d’un témoin, attestant du dépôt du recours dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 13 octobre 2008, vers 23 heures 40. Le recours a ainsi été déposé en temps utile. Il comporte en outre l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP). II. a) Le recourant se réfère à la plainte qu’il a déposée en première instance. Dans la mesure où il entend par là persister à contester l’existence juridique de l’intimée ou la validité de sa désignation dans le commandement de payer, ses griefs sont infondés. Il est renvoyé, à cet
- 6 égard, aux considérants complets et pertinents du premier juge, que la cour de céans adoptent pour siens. b) Le recourant remet en cause la validité des pouvoirs de représentation du mandataire de l’intimée. Saisi d’une réquisition de poursuite émanant d’un créancier représenté par un mandataire, le préposé n’a pas à vérifier d’office les pouvoirs de ce dernier. Le défaut de pouvoirs de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 130 III 231 c. 2.1, JT 2005 II 25). La réquisition de poursuite formée par un représentant sans pouvoirs
- 7 peut au demeurant être ratifiée par le représenté dans la procédure de plainte ou de recours devant les autorités de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 67 LP). En l’espèce, l’intimée a produit devant la cour de céans une procuration en faveur de l’agent d’affaires breveté Decollogny. Cette pièce, recevable en vertu de l’art. 31 al. 1 LVLP, vaut à tout le moins ratification par l’intimée de la réquisition de poursuite en cause. Cela entraîne le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant si les pouvoirs donnés le 18 mars 2008 au mandataire précité par la gérance immobilière G.________SA étaient suffisants ou non.
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 30 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - M. Jean-Marc Decollogny, agent d’affaires breveté (pour SI V.________SA), - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :