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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles WB13.027738

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,279 parole·~11 min·1

Riassunto

Tutelle de mineur (mère/père décédé)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL WB13.027738-210042 50 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 février 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 404 CC ; art. 319 CPC ; art. 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], contre la décision rendue le 7 décembre 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 décembre 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a envoyé aux parties le compte final – à teneur duquel A.K.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) détenait un patrimoine de 8'689 fr. 90 –, dûment approuvé dans sa séance du 9 juillet 2020, fixé l’émolument dû par l’intéressée à 100 fr. pour le « contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) », alloué à B.K.________, tutrice, une indemnité de 1'800 fr. – soit 1'400 fr. de rémunération et 400 fr. de débours –, mis cette indemnité à la charge de la personne concernée et définitivement libéré la tutrice de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC demeurant réservées. B. Par acte du 8 janvier 20201, A.K.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’émolument de 100 fr. et l’indemnité de la tutrice de 1'800 fr. ne soient pas mis à sa charge. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 20 janvier 2021, indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.K.________, née le [...] 2002, est la fille B.________ – décédée le [...] 2013 –, son père étant demeuré inconnu. 2. Par décision du 20 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une tutelle – au sens des art. 298 al. 2

- 3 aCC et 327a CC – en faveur de la personne concernée et a nommé B.K.________, soit la tante de l’intéressée, en qualité de tutrice. Le 18 juin 2020, le juge de paix, indiquant que la personne concernée avait atteint sa majorité, a levé la mesure instituée en sa faveur et définitivement relevé B.K.________ de son mandat. A teneur du compte final de la situation patrimoniale de A.K.________ établi le 7 juin 2020 par la tutrice et approuvé par le juge de paix le 9 juillet 2020, la personne concernée détenait essentiellement un patrimoine de 8'119 fr. 90 auprès des M.________ au 31 décembre 2019. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à B.K.________ pour son activité de tutrice en faveur de la personne concernée, ainsi que l’émolument judiciaire dû pour le contrôle des comptes, et les mettant à la charge de A.K.________. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient

- 4 d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours. On précisera qu’il

- 5 importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée. Il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En l’espèce, dans la mesure où la répartition de l’émolument judiciaire et de l’indemnité de la tutrice querellés est liée à une tutelle sur mineur au sens des art. 297 al. 2 et 327a CC et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC par renvoi de l’art. 327c al. 2 CC), le délai de recours est de 30 jours. En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Dans son courrier du 20 janvier 2021, le juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le

- 6 recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). 3. La recourante ne conteste pas la quotité de l’émolument judiciaire et de l’indemnité allouée à la tutrice, mais uniquement le fait que ces montants aient été mis à sa charge. Elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens de payer les montants réclamés. Elle ne perçoit qu’une rente d’orpheline de 973 fr. par mois. En outre, le patrimoine de 8'119 fr. 90, qu’elle détient auprès des M.________, a été constitué par son grand-père et ne sera disponible, sous forme de rente, qu’à ses 20 ans, soit en 2022. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 404 CC, applicable au tuteur par renvoi de l’art. 327c al. 2 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). 3.1.2 En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

- 7 - L’art. 4 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée. A teneur de l’al. 2 de cette disposition, lorsque la personne concernée est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163). 3.2 En l’espèce, le seuil posé par le règlement précité retient qu’une personne est indigente lorsque sa fortune est inférieure à 5'000 francs. S’il est vrai que la fortune actuelle de A.K.________ est supérieure à ce montant, il y a lieu de considérer qu’elle reste proche de ce seuil et que la situation de la recourante reste encore précaire, dès lors qu’elle n’aura accès à cet argent qu’en 2022. En outre, l’art. 4 al. 2 RCur n’exclut pas formellement qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente, de sorte qu’il y a lieu d’interpréter cette norme avec souplesse et de retenir que A.K.________ est indigente. Partant, compte tenu de l’indigence de la recourante, il y a lieu de mettre l’indemnité de la tutrice de 1'800 fr., soit 1'400 fr. de rémunération et 400 fr. de débours, à la charge de l’Etat et de ne pas retenir de frais judiciaires pour l’examen du compte annuel 2019 de la tutrice. 4. Par conséquent, le recours doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

- 8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 décembre 2020 est réformée en ce sens que l’indemnité de la tutrice B.K.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs), débours compris, est mise à la charge de l’Etat et qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour l’examen du compte annuel 2019 de la tutrice. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.K.________, - Mme B.K.________,

- 9 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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