Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles UK16.049683

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·795 parole·~4 min·1

Riassunto

Placement à des fins d'assistance (avec PLAFA médical préalable)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL UK16.049683-230084 32 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 février 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 17 janvier 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 17 janvier 2023, motivée le 19 janvier 2023 et notifiée à F.________ le 20 janvier 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 25 octobre 2016 en faveur de F.________, né le [...] 1960, à [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de l’intéressé (II). 2. Par acte du 18 janvier 2023, F.________ (ci-après : le recourant) a déclaré qu’il désirait « faire appel au juge pour ce qui concern[ait] : - le placement à des fin d’assistance, - le maintien par l’institution ; - le rejet d’une demande de libération par l’institution ; - le traitement de troubles psychiques sans [s]on consentement ; - l’application de mesures limitant [s]a liberté de mouvement ». Il a en outre demandé à se voir désigner un avocat d’office en la personne de Me [...]. 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (450b al. 2 CC ; cf. CCUR 25 octobre 2022/182). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012,

- 3 nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154, n. 1332 p. 704 et n. 1351 p. 713). 3.2 En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée le 19 janvier 2023 et notifiée au recourant le 20 janvier suivant. L’acte posté par celuici le 18 janvier 2023 ne peut dès lors être considéré comme un recours puisqu’il est antérieur à la décision. Le recourant n’a en outre pas déposé de nouvelle écriture dans le délai de recours contre la décision motivée le 19 janvier 2023. Ainsi, le recours est sans objet. 4. En conclusion, le recours est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure où aucun frais judiciaire n’est mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet (cf. CCUR 10 janvier 2023/6 ; CCUR 17 juin 2021/136). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant F.________ est sans objet.

- 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - SCTP, à l’att. de Mmes [...] et [...] ; et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

UK16.049683 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles UK16.049683 — Swissrulings