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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles UJ19.048375

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·570 parole·~3 min·2

Riassunto

Mesures ambulatoires majeur

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL UJ19.048375-240093 19 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 janvier 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 19 décembre 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 19 décembre 2023, la Justice de paix du district de Lavaux – Oron a maintenu la mesure ambulatoire prononcée en faveur de G.________ le 25 août 2020 sous la forme d’un suivi médical au minimum tous les six mois auprès du Dr M.________, à [...], avec pour mission pour le praticien de contrôler, par des prises de sang, l’état de santé de la personne concernée ainsi que d’éventuelles consommations éthyliques (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 18 janvier 2024, G.________ a recouru auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal contre cette décision estimant la mesure prononcée à son endroit obsolète. 3. A l’audience de la Chambre des curatelles du 30 janvier 2024, G.________ a déclaré retirer son recours. 4. Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de G.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - Mme [...], - SCTP, à l’att. de F.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Dr M.________, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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