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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE24.016880

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,567 parole·~18 min·2

Riassunto

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL SE24.016880-240543 154 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 juillet 2024 _____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 306 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.A.________, à [...], contre la décision rendue le 5 mars 2024 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant A.A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 mars 2024, adressée pour notification le 18 avril 2024, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.A.________ (I), nommé Me J.________, avocate à [...], en qualité de curatrice ad hoc (II), dit que cette dernière aurait pour tâche de représenter A.A.________ dans le cadre de la succession de feu son père A.S.________ jusqu'au partage de celle-ci, ainsi que dans le cadre de la procédure d'obtention de la rente d'orphelin (III), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.A.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de la mère B.A.________ (VI). En droit, les premiers juges ont retenu en substance qu’il ressortait de l'audience du 30 janvier 2024 que B.A.________ avait besoin d'aide pour représenter sa fille A.A.________ dans le cadre du partage de la succession de feu son père et de la problématique de la LPP, qu'elle se retrouvait donc empêchée d'agir et qu'il convenait dès lors de nommer un curateur ad hoc de représentation en faveur de l'enfant, la mère ne s'y opposant pas. Ils ont ainsi institué une curatelle de représentation en faveur d’A.A.________ et désigné une avocate en qualité de curatrice ad hoc. B. Par acte du 20 avril 2024, B.A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, souhaitant continuer à représenter sa fille A.A.________ et contestant les frais mis à sa charge. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture. Le 7 mai 2024, B.A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire.

- 3 - Par avis du 21 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé B.A.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Interpellée, l’autorité de protection s’est déterminée par courrier du 4 juin 2024. Elle a indiqué qu’il ressortait du dossier de la succession de feu A.S.________ que les relations entre l’exécutrice testamentaire et les mères des deux filles du défunt, seules héritières, étaient plus que tendues et conflictuelles, en attestaient les nombreuses plaintes qui jalonnaient le traitement de la succession. Elle a considéré que s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts s’agissant de la succession ellemême, B.A.________ n’étant pas héritière, la forte inimitié entre cette dernière et l’exécutrice testamentaire, que l’on pouvait au demeurant déjà discerner à la lecture du recours, fondait in abstracto un risque que la représentante légale fasse passer ses intérêts avant ceux de sa fille. Elle a déclaré que compte tenu de la complexité de la situation, notamment en relation avec la mission très étendue confiée à l’exécutrice testamentaire, la présence d’un professionnel pour assurer la défense des intérêts d’A.A.________, ainsi que pour vérifier les démarches entreprises par l’exécutrice testamentaire apparaissait comme indispensable, étant précisé que B.A.________ avait elle-même admis, lors de l’audience du 30 janvier 2024, qu’elle avait besoin de soutien dans ce cadre. Pour le surplus, l’autorité de protection s’est intégralement référée au contenu de sa décision du 5 mars 2024. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : A.A.________, née hors mariage le [...] 2013, est la fille de B.A.________, détentrice de l’autorité parentale, et d’A.S.________. Ce dernier a également une autre fille, B.S.________, née le [...] 2006 d’une précédente union avec C.S.________.

- 4 - Le 7 janvier 2021, A.S.________ a rédigé un testament olographe dans lequel il a désigné sa sœur, B.________, exécutrice testamentaire, à défaut ses parents [...] et [...]. Il a précisé que si ses descendantes étaient encore mineures à l’ouverture de sa succession, leur part héréditaire devait être soustraite à l’administration et à la gestion de leurs mères. Dans un codicille daté du 10 mai 2023, A.S.________ a complété son testament olographe en ce sens notamment qu’une somme de 10'000 fr. devait être versée à sa concubine, [...]. Le [...] 2023, A.S.________ est décédé. Il a laissé pour héritières ses deux filles, B.S.________ et A.A.________. Le 24 juillet 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a homologué le testament et le codicille susmentionnés. Le 30 janvier 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de B.A.________, de C.S.________ et de B.________. La juge a rappelé à cette dernière qu’elle devait fournir spontanément toutes les informations aux héritières et à leurs représentantes légales et agir impérativement dans l’intérêt de B.S.________ et d’A.A.________. Elle a indiqué qu’elle allait nommer un curateur de représentation avocat à A.A.________ pour qu’elle puisse être représentée dans le cadre du dossier de la succession de feu son père et de la problématique de la LPP, ceci afin d’aider sa mère dans les différentes démarches en cours. E n droit : 1.

- 5 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de la fille de la recourante et désignant une avocate en qualité de curatrice. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin 2023/105). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF

- 6 - 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui a un intérêt à recourir afin d’être autorisée à agir pour le compte de son enfant, partant à conserver son droit de représentante légale, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

- 7 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la mère de l’enfant lors de son audience du 30 janvier 2024, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. A.A.________, alors âgée de dix ans et demi, n’a pas été entendue. Son audition ne se justifiait cependant pas, la curatelle

- 8 litigieuse étant une mesure légère de protection de l’enfant (cf. CCUR 5 juin 2023/105 consid. 2.3). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante fait valoir qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts ou risque qu’elle fasse passer ses propres intérêts avant ceux de sa fille et qu’elle est en mesure de représenter cette dernière, disposant au surplus d’une « aide juridique si besoin ». Elle relève que depuis la naissance d’A.A.________, elle s’est occupée de son bien-être, de sa santé, de son suivi scolaire, qui requiert une aide spéciale, ainsi que de ses intérêts et qu’elle va continuer à le faire. Elle déclare que l’exécutrice testamentaire ne la tient pas informée, notamment s’agissant des pensions LPP qui auraient été versées jusqu’en août et de la décision LPP demandée par Mme [...], dont elle n’a eu connaissance qu’un mois après en ayant pris contact auprès de la caisse. Elle mentionne que contrairement aux allégations de B.________, elle a indiqué à maintes reprises au père de feu A.S.________ qu’A.A.________ souhaitait aller dans la maison de son père pour récupérer ses affaires, ainsi que quelques objets de ce dernier qui lui tenaient à cœur, craignant qu’ils disparaissent. Elle affirme que B.________ a toujours trouvé des excuses, disant que c’était trop tôt pour elle ou qu’elle travaillait. Elle précise qu’elle va continuer à défendre les intérêts de sa fille en demandant que tous les objets de valeur ou sentimentaux qui ont été pris avant son passage et celui de B.S.________ soient ramenés, afin qu’elles décident ensemble si elles souhaitent les garder ou non. 3.2 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307 à 312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de

- 9 l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in : Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). Lorsque c'est une incapacité du parent et non un empêchement d'agir ou un conflit d'intérêt qui est révélé par l'enquête, la représentation du chef de l'art. 306 al. 2 CC ne peut pas être instituée pour pallier cette incapacité. Admettre une représentation de l’enfant lorsque la mère n’est soi-disant pas adéquate ou défaillante aurait pour résultat de contourner l’art. 311 CC (CCUR 19 août 2021/182), respectivement l'art. 310 CC s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence (CCUR 31 janvier 2022/16) (CCUR 27 novembre 2023/236 consid. 4.2.3). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam],

- 10 - Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). En cas de conflit d'intérêts, cela entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas retenu l’hypothèse d’un conflit d’intérêts pour instituer une curatelle de représentation en faveur d’A.A.________, mais celle d’un empêchement de la mère d’agir. Ils ont toutefois uniquement considéré que cette dernière avait besoin d’aide. Or, cela ne représente pas un empêchement d’agir au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Un parent peut représenter son enfant sans avoir à posséder des connaissances juridiques pour se débrouiller dans une procédure. C’est à juste titre que la justice de paix a estimé qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts entre la recourante et sa fille. En effet, il ressort du dossier qu’A.A.________ et sa demi-sœur B.S.________ sont les seules héritières de feu leur père. B.A.________ n’est ni héritière, ni légataire, ni aucunement concernée par la succession de feu A.S.________ et n’est par conséquent pas intéressée dans celle-ci. Dans sa prise de position du 4 juin 2024, l’autorité de protection invoque un motif qui ne figurait pas dans la décision attaquée,

- 11 à savoir l’inimitié entre la recourante et l’exécutrice testamentaire. Cet argument ne constitue cependant pas une raison de penser que les intérêts de B.A.________ divergent de ceux de son enfant. L’exécutrice testamentaire ne peut pas exiger que les personnes concernées par la succession soient compliantes. Il résulte de ce qui précède que la désignation d’une curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.A.________ ne se justifie pas. La recourante, seule détentrice de l’autorité parentale, peut représenter sa fille dans la succession de feu son père. Cela étant, dans la mesure où elle est l’unique représentante légale de la mineure et, à ce titre, administre ses biens (art. 318 al. 1 CC), l’autorité de protection pourra le cas échéant examiner si une mesure de surveillance des biens doit être ordonnée. 4. 4.1 En conclusion, le recours de B.A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’il est renoncé à instituer une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.A.________, que les chiffres II à IV sont supprimés et que le chiffre VI est modifié, les frais de la décision, par 300 fr., étant mis à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3 Aucuns frais n’étant mis à la charge de B.A.________ et celle-ci ayant agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I à IV et VI de son dispositif comme il suit : I. renonce à instituer une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.A.________, née le [...] 2013, fille de B.A.________ et d’A.S.________, célibataire, originaire de [...], [...], [...], domiciliée à Rue [...], [...] ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; VI. met les frais de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.A.________, - Me J.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - greffe successoral de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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