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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE20.035064

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,004 parole·~5 min·1

Riassunto

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL SE20.035064-201359 198

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 16 octobre 2020 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 306 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Corcelles-près- Payerne, contre la décision rendue le 13 juillet 2020 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 13 juillet 2020, adressée pour notification le 11 septembre suivant, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de [...], né le [...] 2019, fils de D.________ (ci-après : la recourante), célibataire, originaire de [...], domicilié à Rue [...], à [...] (I), a nommé en qualité de curateur ad hoc Me Raphaël Franzi, avocat-stagiaire en l’Etude de Me Olivier Bloch à Yverdon-les-Bains (II), a dit que le curateur ad hoc aurait pour tâches de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire, la décision valant procuration conférée à Me Raphaël Franzi avec pouvoir de substitution (III), a invité Me Raphaël Franzi à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant (IV), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). 2. Par courrier du 15 septembre 2020, la mère de l’enfant, D.________, a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation (art. 306 CC) en faveur d’un enfant mineur. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b

- 3 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 3.3 En l'espèce, le courrier de recourante, qui bénéficie de la qualité pour recourir et qui a agi en temps utile, ne contient ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être modifiée. La Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer en quoi la recourante est opposée en tout ou partie à la décision entreprise. C’est par ailleurs à juste titre que, malgré le fait que l’intéressée ait déposé son acte bien avant l’échéance du délai de recours, les premiers juges ne l’ont pas interpellée pour le rectifier. Le devoir d’interpellation de l'art. 56 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, ne concerne en effet que les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas de motivation

- 4 déficiente d'un acte de recours, ce même lorsque le délai de recours n’est pas encore échu (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3). Le vice constaté étant irréparable, on ne peut pas entrer en matière sur le fond. 4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme D.________, - Me Raphaël Franzi, pour [...],

- 5 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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