252 TRIBUNAL CANTONAL SE20.032404-201216
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à Villars-Ste-Croix, contre la décision rendue le 26 mai 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.P.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 26 mai 2020, envoyée pour notification le 20 août 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix ou première juge) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.P.________, né le [...] 2003, fils de A.P.________ et [...], domicilié à Villars-Ste-Croix (I) ; a nommé en qualité de curatrice Me Julie Clerc, avocate-stagiaire en l’étude de Me Marie-Pomme Moinat, avocate à Lausanne (II) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter B.P.________ dans la succession de V.________ afin de défendre ses intérêts en examinant en particulier sa répudiation éventuelle et requérir de l’autorité, motivation à l’appui, son approbation à la répudiation ou à l’acceptation de la succession, ainsi que dans le cadre de la liquidation de la succession afin de défendre ses intérêts et le cas échéant requérir de celle-ci, motivation à l’appui, son approbation à la convention de partage (III) ; a invité Me Julie Clerc à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de B.P.________ (IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.P.________ (V et VI). Compte tenu d’un conflit potentiel d’intérêts entre A.P.________ et son fils B.P.________, tous deux étant intéressés à la succession de V.________, la première juge a considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation en faveur du mineur et de désigner à l’enfant un curateur ad hoc afin de le représenter et de défendre ses intérêts dans le cadre de la succession de son grand-père jusqu’au, et y compris, partage. 2. Par acte du 25 août 2020, A.P.________ a recouru contre cette décision, expliquant qu’il n’y avait aucun conflit d’intérêt entre elle et son fils car elle avait elle-même répudié l’héritage et défendait toujours les intérêts de ses enfants.
- 3 - Le 14 septembre 2020, A.P.________ s’est acquittée de l’avance de frais, par 300 francs. 3. Par courrier du 14 octobre 2020, A.P.________ a retiré son recours, indiquant qu’elle acceptait la nomination du curateur auquel elle transmettait une copie de celui-ci. 4. Partant, il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par A.P.________ le 25 août 2020 et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 5.1.1 En vertu de l’art. 74a al 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs. En cas de retrait du recours ou de transaction sur l’objet de celui-ci lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC). 5.1.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de l’art 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais
- 4 non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ; une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ; le litige relève du droit de la famille (let. c) ; le litige relève d'un partenariat enregistré (let. d) ; la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (let. e) ; des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 5.2 En l’espèce, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Cela étant, le montant de 300 fr. dont la recourante s’est acquittée à titre d’avance doit lui être restitué. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de A.P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais requise auprès de la recourante A.P.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.P.________, - Me Julie Clerc (pour B.P.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :