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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles SE13.008388

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,718 parole·~9 min·1

Riassunto

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL SE13.008388-130569 99 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 avril 2013 ______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 276 et 450 CC; 12 et 38 LVPAE; 112 al. 1 et 334 CPC; 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 8 janvier 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants , et D.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 janvier 2013, notifiée le 1er mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.J.________, D.J.________ et C.J.________ (I), nommé Me Nataly Floris, notaire-stagiaire à Lausanne, en qualité de curatrice (II), dit que cette dernière aura pour tâche de représenter B.J.________, D.J.________ et C.J.________ dans le cadre de la succession de feue F.________, défendre leurs intérêts et examiner en particulier sa répudiation éventuelle, et requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la répudiation ou à l’acceptation de la succession dans un délai de trois mois dès l’établissement de l’inventaire civil, le cas échéant, les représenter jusqu’au partage en cas d’acceptation de la succession (III) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.J.________ (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que, compte tenu des circonstances, il se justifiait de mettre les frais de la décision à la charge du père, A.J.________. B. Par acte du 15 mars 2013, A.J.________ a recouru contre cette décision, demandant à être exempté du paiement des frais judiciaires. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture, soit une décision de l’Agence communale d’assurances sociales du 28 décembre 2012 dont il ressort qu’il a droit à des prestations complémentaires à hauteur de 3'441 fr. par mois à partir du 1er janvier 2013 et que sa fortune nette est de zéro. Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer par courrier du 28 mars 2013, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : D.J.________, C.J.________ et B.J.________, nées respectivement les 28 avril 2000, 13 septembre 2001 et 9 juillet 2004, sont les filles de A.J.________ et de F.________, décédée le 14 juillet 2012. Le 9 octobre 2012, A.J.________ a déclaré répudier la succession de feue son épouse au nom de ses trois filles. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été rendue le 8 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

- 4 - 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant un émolument judiciaire à la charge du recourant. Contre une telle décision, qui est finale en tant qu’elle concerne les seuls frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer. 3. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la décision, invoquant sa situation financière et personnelle difficile. Il explique être sans emploi et vivre des rentes de veuf et d’orphelins, complétées par les prestations complémentaires. Il indique également que sa fille cadette est atteinte dans sa santé et qu’il doit élever seul ses trois filles, âgées de 9 à 13 ans, à la suite du décès de son épouse. a) Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité de protection dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8; Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II,

- 5 - 1987, p. 340). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC comme, par exemple, l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1er à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du Code de procédure civile suisse sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC stipule que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. b) En l’espèce, il ressort de la décision de l’Agence communale d’assurances sociales du 28 décembre 2012 que le recourant n’a pas de

- 6 fortune nette. Il peut dès lors être considéré comme indigent, les frais de première instance devant être laissés à la charge de l’Etat. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Le terme «partiellement» figurant au chiffre I du dispositif envoyé pour notification aux parties le 23 avril 2013 résulte d’une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter le recourant à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre VI de son dispositif : VI. laisse les frais, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus.

- 7 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.J.________, - Me Nataly Floris (pour B.J.________, D.J.________ et C.J.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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