252 TRIBUNAL CANTONAL QE99.010300-220732 189 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 novembre 2022 ________________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 398, 416 al. 1 ch. 5 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 24 mars 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 mars 2022, notifiée à la personne concernée le 19 mai 2022 et à son curateur, Me V.________, le 16 mai 2022, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a consenti à ce que Me V.________ transfère, au nom d’A.________, les fonds de celle-ci à hauteur de 4'300'000 fr. de la banque N.________ à la S.________ (ci-après : la S.________) (I), consenti à ce que Me V.________ résilie, au nom d’A.________, le mandat de gestion du portefeuille de cette dernière confié à la société Z.________ (II), rejeté la requête de Me V.________ tendant à confier un mandat de gestion du portefeuille d’A.________ à la société J.________ (III), dit que le mandat de gestion du portefeuille d’A.________ serait confié à la S.________ (IV), refusé que Me V.________ investisse les avoirs d’A.________ selon la proposition d’investissement du 1er mars 2022 de la S.________ (V), invité Me V.________ à soumettre une nouvelle proposition de placement de la S.________ conforme aux art. 6, 7 et 8 al. 3 OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle et d’une tutelle ; RS 211.223.11) (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais, par 100 fr., à la charge d’A.________ (VIII). En droit, la première juge a refusé d’attribuer le mandat de gestion du portefeuille d’A.________ à la société J.________ et l’a confié à la S.________. Elle a retenu en substance que le recours à un gérant externe à la banque devait rester exceptionnel, que l’intérêt de la personne concernée commandait que la gestion de ses avoirs soit assurée par l’établissement de placement lui-même, que la S.________ serait dépositaire des fonds, qu’elle disposait de produits de placement conformes à l’OGPCT, que l’économie réalisée par A.________ en cas de gestion de ses avoirs par la société J.________ ne saurait être l’élément déterminant compte tenu de la fortune globale de l’intéressée (moins de 0,4% de cette fortune) et du risque encouru par cette dernière en confiant la gestion de ses avoirs à un intermédiaire entre le curateur et
- 3 l’établissement bancaire et que le contrôle de cet intermédiaire complexifierait la tâche de l’autorité de protection. La juge a également refusé de consentir à l’investissement des avoirs d’A.________ selon la proposition d’investissement de la S.________ du 1er mars 2022 aux motifs que cette proposition ne tenait pas compte des actions de famille à conserver au sein du portefeuille de l’intéressée et ne précisait pas le capital requis pour couvrir les besoins de cette dernière jusqu’à sa mort et que le montant de 165'000 fr. prévu pour couvrir les dépenses courantes d’A.________ était insuffisant, dès lors qu’il ne permettrait de couvrir ses besoins que durant une année. B. Par acte du 15 juin 2022, A.________, représentée par son curateur, Me V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes : « Au fond Principalement 4. Admettre le présent recours ; 5. Annuler et mettre à néant les chiffres III à VIII du dispositif (…) ; Cela fait, 6. Admettre la requête de Me V.________ tendant à confier un mandat de gestion du portefeuille d’A.________ à J.________ ; 7. Condamner la justice de Paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut à payer tous les frais judiciaires de la présente procédure ; 8. Condamner la justice de Paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut à payer tous les frais de défense de Madame A.________ ; 9. Débouter la justice de Paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions ;
- 4 - Subsidiairement, 10. Admettre le présent recours. 11. Annuler et mettre à néant les chiffres III à VIII du dispositif (…) ; 12. Inviter Me V.________ à soumettre à la justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut une nouvelle proposition de placement de la société J.________ conforme aux art. 6, 7 et 8 al. 3 OGPCT ; 13. Inviter Me V.________ à soumettre à la justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut une nouvelle proposition de placement de la S.________ conforme aux art. 6, 7 et 8 al. 3 OGPCT ; 14. Ordonner à la justice de Paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut de statuer à nouveau sur la gestion du portefeuille d’A.________ en comparant les différentes propositions de placement de la société J.________ et de la S.________ ; 15. Condamner la justice de Paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut à payer tous les frais judiciaires de la présente procédure et de motiver sa décision ; 16. Condamner la justice de Paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut à payer tous les frais de défense de Madame A.________ ; 17. Débouter la justice de Paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions ». A.________ a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours et a produit un bordereau de dix-huit pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 16 juin 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a invité A.________ à préciser par retour de courrier si tous les éléments de la décision attaquée étaient
- 5 concernés par la requête de restitution de l’effet suspensif et, dans le cas contraire, à préciser lesquels et pour quels motifs. Par correspondance du même jour, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que la requête de restitution de l’effet suspensif visait les chiffres III à VIII du dispositif de la décision attaquée. Par ordonnance du 17 juin 2022, rectifiée le 23 juin 2022, la juge déléguée a admis la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle porte sur le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée, dont l’exécution est suspendue, la rejetant pour le surplus (I) et dit que les frais de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir (II). Interpellée, la juge de paix a, par lettre du 4 juillet 2022, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 24 mars 2022. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 3 mai 1999, la Justice de paix du cercle de Vevey a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.________, née le [...] 1931, et désigné ses frères, E.X.________ et A.X.________, en qualité de cotuteurs. Par décision du 28 août 2003, la Justice de paix du cercle de Vevey a relevé E.X.________ de son mandat de tuteur d’A.________ et désigné Me V.________, notaire à [...], en qualité de co-tuteur. Par lettre du 17 janvier 2013, la juge de paix a informé A.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée en sa faveur était
- 6 remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. En mai 2016, Me V.________ a confié un mandat de gestion à la société Z.________, incluant des restrictions découlant de l’OGPCT, l’obligation de conserver certains titres et l’exigence qu’aucune opération ne soit faite sans l’accord du curateur. Le 26 mars 2020, Me V.________ a indiqué à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) qu’il envisageait de transférer le portefeuille-titres d’A.________ de la banque N.________ à la S.________. En juillet 2020, la société Z.________ a demandé à Me V.________ de signer un nouveau mandat de gestion dit « discrétionnaire », qui ne permettait plus aucune restriction et lui laissait toute autorité pour la gestion du portefeuille. Le curateur a signé ce nouveau mandat en y ajoutant, dans une annexe dûment datée et signée, la liste des restrictions figurant dans les mandats précédents. La société Z.________ a refusé de signer cet avenant. Par lettre du 17 septembre 2020, Me V.________ a requis de la juge de paix l’autorisation de transférer l’intégralité du portefeuille-titres d’A.________ de la banque N.________ à la S.________. Par courrier du 22 juin 2021, Me V.________ a exposé à la juge de paix les motifs pour lesquels il demandait le transfert du dossier d’A.________ de la banque N.________ à la S.________. Il a en outre indiqué qu’il allait résilier le mandat de gestion de la société Z.________, car elle refusait de contresigner l’annexe au mandat de gestion comprenant la liste de restrictions à certains placements nécessaires afin de respecter l’OGPCT. Le 19 août 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de Me V.________. Ce dernier a déclaré qu’il s’était toujours entouré de conseils
- 7 pour la gestion du portefeuille d’A.________, avait toujours respecté l’OGPCT, avait chaque année établi un budget des dépenses de l’intéressée et effectuait des placements en « bon père de famille ». Il a relevé que les comptes étaient contrôlés chaque année par l’assesseur et qu’il n’y avait jamais eu de problème. Il a précisé que les fonds d’A.________ avaient toujours été placés à la banque N.________ et qu’il avait confié un mandat de gestion à la société Z.________, ce dont il n’avait jamais informé l’autorité de protection. Interpellé par la juge, il a confirmé qu’aujourd’hui, les fonds de l’intéressée étaient placés conformément à l’OGPCT et n’étaient pas en danger dans la structure de gestion actuelle. Il a indiqué qu’il avait commencé à se poser des questions lorsque la société Z.________ lui avait proposé pour signature un contrat de gestion « discrétionnaire » et qu’il refusait de donner un blanc-seing à cet organisme. Il a mentionné qu’il souhaitait résilier le mandat de gestion de dite société, transférer les fonds de la banque N.________ à la S.________ et signer éventuellement un nouveau mandat de gestion avec un tiers. Il a considéré que les investissements eux-mêmes n’avaient pas à être modifiés. Par courrier du 14 septembre 2021, Me V.________ a exposé à la juge de paix les motifs pour lesquels il estimait préférable de confier la gestion du portefeuille d’A.________ à un gérant indépendant plutôt qu’à la S.________. Il a notamment évoqué la diversification des prestataires de services, des frais bancaires moins élevés et le fait que la S.________ n’accepterait probablement pas la liste des restrictions de placement au motif que les contrats bancaires étaient standardisés et n’étaient pas négociables et proposerait sans doute d’investir dans un fonds de placement S.________, ce qui ne respecterait pas les droits et les intérêts de l’intéressée, dont le portefeuille permettait une plus large diversification de placement et une meilleure rentabilité. Par lettre du 1er octobre 2021, la juge de paix a invité Me V.________ à contacter la S.________ pour lui demander de lui faire parvenir des propositions d’investissement conformes à l’OGPCT (placements au sens de l’art. 7 al. 1 et 3 OGPCT), ainsi que des propositions quant au
- 8 montant des frais bancaires (frais de dépôt des fonds et frais de transactions) compte tenu du patrimoine à gérer et de la proposition qui semblait avoir été faite au gérant indépendant de l’intéressée. Le 22 novembre 2021, J.________, entreprise en raison individuelle dont le but est les services financiers, la recherche de participations et de financements, le courtage et des opérations diverses dans le domaine de l'immobilier, a établi une proposition d’investissement pour la gestion du portefeuille d’A.________. Il ressort de ce document que le capital requis pour couvrir les besoins courants de l’intéressée, de 165'000 fr. par année, avec une espérance de vie de six ans, s’élève à un million et que le capital à disposition pour les dépenses supplémentaires se monte à 3,2 millions. Il est prévu que le capital d’un million soit investi en obligations de la Confédération, des cantons et des communes et lettres de gage et que le capital destiné à couvrir les dépenses supplémentaires, qui se réfère à l’avant-projet de révision de l’OGPCT, soit investi en liquidités et placements à court terme, obligations, actions (notamment Nestlé, Novartis, Roche et Holdigaz à la demande de la famille) et fonds de placement immobiliers et en or physique. Les honoraires de gestion sont estimés à 38'400 francs. Le 24 novembre 2021, la S.________ a établi une proposition d’investissement du portefeuille d’A.________. Il ressort de ce document qu’une somme de 165’000 fr. serait déposée sous forme de liquidités sur un compte « Premium » afin de couvrir les dépenses courantes de l’intéressée et que le montant de 4'200'000 fr. serait géré selon un « mandat de gestion revenu » et investi sous forme de placements à court terme, d’obligations et d’actions (Pictet, AMC, UBS et Lux Dynagest). Le 9 décembre 2021, Me V.________ a transmis à la juge de paix un projet de mandat de gestion du portefeuille d’A.________ en faveur de la société J.________. Il a indiqué que cette société était une structure qui bénéficiait d’une longue expérience dans la gestion des dossiers de curatelle, qu’elle se composait d’une équipe compétente et expérimentée qui préservait les intérêts des personnes concernées dans le respect des
- 9 dispositions légales et réglementaires et qu’elle était enregistrée auprès des instances de surveillance et était sur le point d’être homologuée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : la FINMA) conformément à la LSFin (Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers ; RS 950.1) et à la LEFin (Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers ; RS 954.1). Par lettre du 22 décembre 2021, la juge de paix a demandé à Me V.________ de contacter la société J.________ et de l’inviter à modifier sa proposition d’investissement afin qu’elle soit conforme au droit actuel, relevant qu’elle se référait à l’avant-projet de révision de l’OGPCT et non à l’ordonnance actuelle. Elle l’a également prié de préciser les propositions qui étaient soumises au consentement en application de l’art. 7 al. 2 OGPCT, de celles qui l’étaient en application de l’art. 7 al. 3 OGPCT et de lui indiquer comment il était parvenu au calcul de 1,28% de frais à charge du portefeuille à la S.________. Le 2 février 2022, Me V.________ a transmis à la juge de paix une nouvelle proposition d’investissement de la société J.________ du 18 janvier 2022 comprenant deux alternatives, l’une mentionnant les placements soumis à autorisation selon l’art. 7 al. 1 et 2 OGPCT et l’autre indiquant, en plus, les placements dans les classes d’actifs soumis à autorisation selon l’art. 7 al. 3 OGPCT. Ces deux alternatives prévoient que le portefeuille est composé de 100'000 fr. de liquidités pour les besoins courants de l’intéressée, de placements à court terme, d’obligations et d’actions (notamment Nestlé, Novartis, Roche et Holdigaz, selon le souhait de la famille) et la seconde indique, en plus, des fonds immobiliers et investis en or. Le curateur a déclaré que dans l’exécution de son mandat de gestion, la société J.________ exigerait que le processus d’autorisation des opérations avec l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ciaprès : l’APEA) soit clairement défini, tout comme le mode de reporting et de contrôle. Il a constaté que les frais de gestion annuels facturés par cette société pour une gestion avec restriction de placement étaient inférieurs de 0,235% à ceux de la S.________, soit de 9'830 fr. sur un capital de 4'200'000 fr., et que pour une gestion sans restriction de
- 10 placement, ils étaient inférieurs de 0.185% à ceux de la S.________, soit une différence de 7'830 fr. sur un capital de 4'200'000 francs. Il a mentionné la négociation avec la société J.________ de conditions préférentielles, telles qu’un rabais de 50% sur les courtages et les opérations de portefeuille, ainsi que le remboursement des frais de transfert du portefeuille facturés par la banque de dépôt actuelle. Il a relevé que la S.________ ne proposait pas ces avantages. Par courrier du 7 février 2022, la juge de paix a demandé à Me V.________ d’interpeller une dernière fois la S.________ afin qu’elle justifie sa proposition de placement du 25 novembre 2021, aux termes de laquelle les actions suisses Nestlé, Roche, Novartis et Holdigaz ne seraient pas conservées dans le portefeuille, alors même que ces placements revêtaient apparemment une valeur particulière pour A.________. Le 1er mars 2022, la S.________ a soumis à Me V.________ une nouvelle proposition d’investissement, qui reprenait les termes de celle du 25 novembre 2021 en y ajoutant un compte sur lequel figuraient les actions de famille, sans modifier le portefeuille proposé. Le 3 mars 2022, Me V.________ a transmis à la juge de paix la proposition d’investissement de la S.________ du 1er mars 2022, déclarant qu’elle n’était pas adéquate. Il a relevé qu’elle se référait à la proposition du 25 novembre 2021, laquelle ne tenait pas compte des actions de famille à conserver au sein du portefeuille et ne précisait pas le capital requis pour couvrir les besoins de la personne concernée jusqu’à sa mort, et ajoutait un compte sur lequel figuraient les actions de famille, sans modifier le portefeuille proposé. Il a indiqué qu’il souhaitait confier la gestion des avoirs d’A.________ à la société J.________, qui répondait aux critères de compétence et de déontologie et dont la proposition de gestion était conforme aux exigences légales et aux intérêts de la personne concernée. Le 6 mai 2022, A.________ est entrée au [...], à [...].
- 11 - Au 26 octobre 2022, la société J.________ ne figurait pas sur la liste des gestionnaires de fortune et trustees au bénéfice d’une autorisation de la FINMA, alors que le délai transitoire pour requérir une telle inscription échoit à la fin de l’année courante (cf. https://www.finma.ch/fr/autorisation/gestionnaires-de-fortune-ettrustees). 2. Selon le « compte du pupille » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 établi par Me V.________ le 15 mars 2021 et approuvé par la juge de paix le 1er juin 2021, le patrimoine net d’A.________ s’élevait à 5'149'826 fr. 03 au 31 décembre 2020, dont notamment 4'362'536 fr. 03 en avoirs financiers. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de consentir à certains actes du curateur, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont https://www.finma.ch/fr/autorisation/gestionnaires-de-fortune-et-trustees https://www.finma.ch/fr/autorisation/gestionnaires-de-fortune-et-trustees
- 12 qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 6 avril 2020/74). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, représentée par son curateur, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
- 13 conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). 3. 3.1 3.1.1 La recourante reproche à la première juge d’avoir refusé de confier un mandat de gestion à la société J.________ et d’avoir plutôt choisi la S.________. Elle lui fait grief d’avoir d’emblée exclu un mandat de gestion externe, au motif qu’il devait rester exceptionnel, sans avoir étudié les propositions qui lui avaient été soumises. Elle affirme que les fortunes considérables, à tout le moins importantes, comme la sienne, constituent des cas exceptionnels qui justifient d’avoir recours à un gestionnaire externe. La recourante conteste également l’argument selon lequel la gestion par un intermédiaire financier externe à la banque complexifierait le travail de la justice de paix. Elle relève que jusqu’en 2019, son portefeuille a toujours été administré par des gérants de fortune indépendants conformément aux exigences légales, plus particulièrement à celles de l’OGPCT, que le curateur a constamment eu un regard sur les opérations effectuées et qu’aucune transaction n’a été réalisée sans son accord, respectivement celui de la justice de paix, qui a toujours reçu tous les rapports financiers. Elle déclare que cette autorité a ainsi pu apprécier les opérations effectuées par un gestionnaire de fortune indépendant et
- 14 n’a jamais soulevé de critique ou constaté une prise de risque inopportune. La recourante soutient encore que les propositions de la S.________ sont contraires à ses intérêts. Elle fait valoir que la proposition du 25 novembre 2021 viole de manière manifeste l’OGPCT. Elle rappelle que l’autorité de première instance a considéré qu’elle n’était pas en adéquation avec les intérêts de la personne concernée, notamment en ne conservant pas les actions suisses de Nestlé, Roche, Novartis et Holdigaz dans le portefeuille, et a demandé au curateur d’interpeller cette banque afin qu’elle justifie sa proposition. Elle ajoute que la seconde proposition de la S.________ est également contraire à ses intérêts dès lors qu’elle ne tient pas vraiment compte des « actions de famille » à conserver au sein du portefeuille et ne précise pas le capital requis pour couvrir ses besoins jusqu’à son décès. Elle affirme que la proposition de la société J.________ est plus conforme à ses intérêts et est également plus avantageuse financièrement, les frais de gestion annuels étants inférieurs à ceux de la S.________. Elle considère que cet élément doit être pris en compte, contrairement à l’appréciation de la première juge. 3.1.2 La recourante demande que la juge de paix procède à un examen approfondi des propositions de plans d’investissement de la société J.________ et de la S.________ « en les comparant de façon pertinente et non sommaire » et explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles telle ou telle décision serait préférable au regard des intérêts de la personne concernée. 3.2 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est − dans le cadre des tâches qui lui sont confiées − un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
- 15 certaines opérations d'une importance particulière, cataloguées à l'art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2641). L’art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. A l’égard des auxiliaires (banque, gérant de fortune), il respectera un triple devoir de diligence : dans leur choix, leur surveillance et les instructions qu’il leur donne (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 1029, p. 541). Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, CommFam, n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). 3.2.2 En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le
- 16 curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2641-2641 et 2657). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : JdT 2016 III 3). 3.2.3 L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg 1994, thèse, pp. 133 à 147). L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le
- 17 gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 2657). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceuxci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). 3.2.4 L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC dispose que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens (qu'immobiliers, cf. art. 416 al. 1 ch. 4 CC), ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires. D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent nécessiter l'intervention de l'autorité. Il en va ainsi de I'OGPCT, qui règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d'une curatelle (art. 1 OGPCT). Cette ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur, l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT). 3.3 3.3.1 La question de savoir si les placements visés par I'OGPCT du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle devaient être soumis à autorisation au même titre que les actes énumérés dans l'art. 416 CC a fait l'objet de débats doctrinaux (JdT 2016 III 3). Dans un arrêt du
- 18 - 17 septembre 2015, la Chambre de céans a considéré que les propositions d'investissement dans des fonds de placement entraient dans la notion d'acquisition d'autres biens si elles dépassaient l'administration ou l'exploitation ordinaire au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC. Selon cette jurisprudence, les nouveaux placements sortent en effet de l'administration ordinaire lorsqu'ils modifient la politique de placement qui a été menée jusque-là (par ex. acquisition de parts de fonds de placement au moyen de fonds d'un compte en banque), sauf si la nouvelle acquisition n'a pas d'incidence significative sur le patrimoine pris dans son ensemble. En outre, certains auteurs considèrent que les placements selon l'art. 7 al. 1 OGPCT doivent en principe être considérés comme des actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (JdT 2016 III 3 consid. 3 let. d). De lege ferenda, l'art. 4 nouveau OGPCT précise que l'autorisation de l’APEA exigée dans différentes dispositions de l'OGPCT ne remplace pas le consentement de l'APEA requis aux art. 416 et 417 CC. L'autorisation au sens de l'OGPCT n'affecte pas le rapport avec des tiers, mais seulement le rapport entre le mandataire et l'APEA. Elle relève par conséquent du droit de la surveillance. Il est essentiel que le mandataire soit en mesure de prouver que l'APEA a consenti à l'acte. Le consentement doit selon toute logique être donné par écrit. Le mandataire devrait veiller à solliciter l'autorisation de l'APEA avant la conclusion de l'opération et non a posteriori. L'octroi ou le refus de l'autorisation doit dans tous les cas être communiqué à la personne concernée, afin que celle-ci puisse exiger de recevoir une décision susceptible de recours. Lorsque le mandataire doit requérir à la fois le consentement de l'APEA visé aux art. 416 ss CC et l'autorisation prévue par l'OGPCT, il suffit que l'autorité donne son consentement conformément aux art. 416 ss CC ; le mandataire ne doit alors pas solliciter d'autorisation supplémentaire relevant du droit de la surveillance (Rapport explicatif du 27 septembre 2019 de l'Office fédéral de la justice (OFJ) sur l’OGPCT entrée en vigueur le 1er janvier 2013, pp. 3 et 4, disponible sur le site de la confédération suisse, www.admin.ch). http://www.admin.ch
- 19 - 3.3.2 Selon l'OGPCT, les biens en cause doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable, en ce sens que le curateur doit viser la sécurité avant le rendement et donc respecter le principe de prudence, ce principe revêtant aujourd'hui d'autant plus d'importance que la crise financière qui s'est produite en 2009 a provoqué une insécurité générale au niveau des marchés en raison des baisses et fortes fluctuations qui sont intervenues sur les cours des actions, des fonds de placement et d'autres produits financiers structurés (art. 2 OGPCT ; Conseil fédéral, Rapport explicatif sur le projet de l'OGP [à présent OGPCT], novembre 2011, ad art. 2, 1er paragraphe). La notion de sécurité doit être comprise dans une acception moderne, soit dans le sens qu'elle postule l'individualité des placements ainsi que leur diversification, les biens devant être répartis dans des placements aussi différents que possible afin d'optimiser le rapport entre rendement et risques pour l'ensemble des biens (art. 5 ss OGPCT). Lors du premier placement de biens d'une certaine importance ou de la conversion du placement de ces biens, il convient ainsi d'opter pour une large répartition des risques (Rapport explicatif novembre 2011 précité, ad art. 2 OGPCT, 2ème paragraphe). Le curateur doit se laisser guider au premier chef par les besoins concrets de la personne concernée, la sécurité du placement devant en outre se déterminer de cas en cas, en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques. Par principe, le curateur doit adopter une approche globale tenant compte d'éléments comme l'âge de la personne protégée, son état de santé, le coût de ses besoins courants, ses dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées), ses expectatives éventuelles d'un droit, la couverture des risques par ses assurances sociales et privées, sa propension putative au placement et, quant aux biens à gérer, en fonction du montant, de la date et de la durée du placement et du risque d'inflation. De même, la planification des liquidités constitue un moyen d'assurer la sécurité des placements, les biens devant être répartis entre placements à court, moyen et long terme (Rapport explicatif, ibid., ad art. 5 OGPCT).
- 20 - 3.3.3 L'OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l'art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l'art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l'art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Aux termes de l'art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée, la liste étant exhaustive (Meier, op. cit., n. 1037, p. 547) : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle. Les placements au sens de l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Aux termes de l'art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6, la liste n’étant pas exhaustive (Meier, op. cit., n. 1038, p. 548) : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses
- 21 comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d'actions au maximum et de 50 % de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut autoriser d'autres placements (al. 3), autrement dit des placements plus risqués que ceux visés aux art. 6 ou 7 OGPCT, ou les mêmes placements sans les limites internes fixées par ces dispositions (Meier, op. cit., n. 1039, p. 549). L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2e éd., Bâle 2015, n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658 ; critique à l’égard du caractère élevé du second seuil à tout le moins : cf. Meier, op. cit., note infrapaginale 1879, p. 549, lequel préconise de se référer à la notion de « client privé fortuné » telle que définie par les art. 5 al. 2 LSFin et 5 OSFin [Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers ; RS 950.11], toutes deux entrées en vigueur au 1er janvier 2020, s’agissant des éléments de fortune à prendre en compte). Entrent dans la catégorie des autres placements selon l'art. 7 al. 3 OGPCT les placements en monnaie étrangère, en devises, les fonds d'assurance, les métaux précieux, la participation à des actions ou obligations en monnaie étrangère dans des sociétés étrangères très
- 22 solvables, la participation à des fonds ne correspondant pas aux critères de l'art. 7 al. 1 let. c et d OGPCT. L'existence d'une situation particulièrement favorable ne signifie cependant pas que toutes les formes de placements doivent être admises. En particulier les placements dans des Hedge Funds, des COSI (Collateral Secure Instruments) ou des CFD (Contracts for difference) sont prohibés (Stupp/Bachmann, op. cit., nn. 35 ss ad art. 7 OGPCT, p. 658). Dans tous les cas, les principes de sécurité à long terme et, si possible, de rentabilité doivent être respectés et les risques de placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art. 2 OGPCT). Savoir si tel est le cas se détermine en fonction de la stratégie de placement proposée (Geiser, Vermögenssorge im Erwachsenenschutzrecht, RMA 2013, pp. 329 ss, spéc. p. 347 ; sur le tout CCUR 18 avril 2018/72 ; CCUR 7 mars 2017/42). 3.3.4 L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Selon le rapport explicatif précité, plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long terme compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués où les placements ont cependant un revenu supérieur (Rapport explicatif précité, ad art. 6 OGPCT). Dans une directive validée le 5 mars 2014 par la Commission d'examen des fonds de la personne protégée, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et Canton de Genève a défini un mode de calcul de la couverture des besoins courants de la personne protégée en multipliant le manco annuel par l'espérance de vie (plafonnée à dix ans) (cf. directive, ad art. 6 OGPCT). Cette méthode de calcul n'a pas été exclue par la Chambre de céans (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c). Toutefois, les principes généraux de l'OGPCT doivent prévaloir (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c).
- 23 - Des attestations générales de conformité des placements à l'OGPCT ou à l'art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu'il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s'il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue dans l'OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken - Art. 9 der Verordnung über die Vermitigensverwaltung (VBVV), in RMA 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d'autant plus justifiée qu'en principe, les dispositions de l'OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n'est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) lui commande de connaître et de respecter les normes de l'OGPCT dès qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n'est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l'autorité peut en principe se fier à l'attestation de conformité de la banque, elle n'est cependant pas liée par celle-ci si d'autres éléments lui permettent de retenir le contraire. 3.4 3.4.1 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante fait l’objet d’une curatelle de portée générale et qu’elle est ainsi privée de l’exercice de ses droits civils, de sorte qu’elle ne peut donner son accord pour les actes envisagés par son curateur. Me V.________ demande l’autorisation de confier la gestion des avoirs de la personne concernée à un prestataire indépendant d’un établissement bancaire, la société J.________. La nécessité de soumettre la conclusion d’un contrat de gestion de fortune, avec la banque ou un gérant externe, à l’autorisation de l’autorité de protection ne fait pas de
- 24 doute (cf. Meier, op. cit., note infrapaginale 1882 et la référence citée, p. 550). Tout gérant de fortune ne présente pas les mêmes garanties de sérieux et il incombe au curateur, respectivement à l’autorité de protection dans le cadre de l’autorisation du mandat de gestion, de s’assurer que ledit prestataire sera à même de veiller aux intérêts de la personne concernée, dont les fonds lui seraient confiés. A cet égard, la liste des établissements ou autres gestionnaires autorisés à fournir des prestations de services financiers revêt une importance certaine. La décision attaquée relève à juste titre que le recours à un gérant externe à une banque, s’il est possible, reste exceptionnel en pratique et implique un intermédiaire supplémentaire entre le curateur et l’établissement bancaire, intermédiaire qu’il faut également être en mesure de surveiller. En l’occurrence, J.________ ne figure pas sur la liste établie par la FINMA en application de la LSFin et de l’OSFin, nonobstant l’assurance donnée par le curateur en première instance, puis en instance de recours, selon laquelle cet agrément serait prochainement obtenu. Or, aussi longtemps que l’agrément correspondant n’a pas été obtenu, il n’est pas possible de considérer que cette entreprise serait un prestataire de services financiers suffisamment fiable pour répondre d’une gestion axée sur les principes conservatoires régissant la gestion des biens dans le cadre du droit de la protection de l’adulte et de la réglementation en la matière, quand bien même le délai transitoire fixé par la loi pour obtenir cet agrément échoit seulement à la fin de l’année en cours. De plus, l’entreprise en question, active et inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud sous la raison sociale J.________, est une raison individuelle, dont seul le patrimoine de son titulaire répond et dont le but ne se limite pas à la gestion financière, mais inclut la recherche de participations et de financements, le courtage et des opérations diverses dans le domaine de l'immobilier, ce qui accroit considérablement le risque, au vu des garanties limitées qu’offre cette structure juridique.
- 25 - Par ailleurs, comme le relève à juste titre la première juge, le recours à un intermédiaire distinct de l’établissement bancaire induit une complexité supplémentaire. Enfin, comme l’observe également cette magistrate, l’économie supputée en cas de mandat de gestion confié à J.________ plutôt qu’à l’établissement bancaire dépositaire des fonds, chiffrée à moins de 0,4 % de la fortune de l’intéressée, doit s’effacer devant les autres considérations liées à la sécurité du mandat et aux garanties offertes par l’établissement bancaire cantonal, eu égard à l’importance du patrimoine en cause, qui peut souffrir cette dépense. Ce premier grief doit par conséquent être rejeté. 3.4.2 Les conclusions subsidiaires de la recourante tendant à ce que le curateur soit autorisé à présenter de nouvelles propositions d’investissement de J.________, respectivement de la S.________, pour permettre une nouvelle comparaison par l’autorité de protection des deux propositions avant nouvelle décision sont sans objet dès lors qu’il n’est pas envisageable de confier un mandat de gestion à l’entreprise prénommée, à tout le moins sous sa structure juridique actuelle et aussi longtemps qu’elle n’apparaîtra pas comme un acteur fiable du marché financier - ce qui doit se traduire par un agrément au sens de la LSFin - et présentant en outre de sérieuses garanties financières. 4. En conclusion, le recours d’A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément à la décision attaquée, il appartiendra au curateur de reprendre les négociations avec la S.________ en vue de définir les contours d’un mandat de gestion satisfaisant aux exigences des art. 6, 7 et 8 al. 3 OGPCT, tenant compte en outre d’une somme suffisante pour couvrir les besoins courants de l’intéressée, calculée conformément aux principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence rappelés ci-dessus (cf. supra, consid. 3.3.4), la décision attaquée retenant, sans être contestée par la recourante sur ce point, que la somme de 165'000 fr.
- 26 prévue pour couvrir les dépenses courantes d’A.________ est insuffisante puisque limitée aux besoins d’une année. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 27 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Bille (pour A.________), - Me V.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :