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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE98.007177

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·881 parole·~4 min·1

Riassunto

Curatelle de portée générale

Testo integrale

255 TRIBUNAL CANTONAL QE98.007177-140888 129 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 mai 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mmes Bendani et Courbat Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 450 al. 2 ch. 3 CC ; 60 CPC Vu le dossier de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d’T.________, mesure remplaçant de plein droit avec effet au 1er janvier 2013 la mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée le 23 septembre 1998 en faveur du prénommé, vu la décision du 10 avril 2014 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a autorisé B.W.________, pour la curatrice A.W.________, à verser la somme de 9'876 fr. 95, soit 11'784 fr. 95 de pension de mars à décembre 2010, moins une note de crédit de

- 2 - 1'908 fr., à la K.________, depuis un compte postal ouvert au nom d’T.________, vu le recours interjeté le 8 mai 2014 par la K.________ contre cette décision, vu le courrier daté du 21 mai 2014 dans lequel la K.________ a développé ses motifs, contestant le montant pouvant lui être versé depuis le compte d’T.________, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur, en application de l’art. 5 al. 2 RAM (Règlement concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012, RSV 211.255.1), à prélever la somme de 9'876 fr. 95 sur le compte postal d’T.________ pour la verser à la K.________, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p. 637 ), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que la qualité pour recourir du tiers suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé (Meier/Lukic, Introduction au nouveau de protection de l’adulte, 2011, n. 129, p. 59 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.12.7, p. 282),

- 3 qu’un intérêt de fait n’est donc pas suffisant pour avoir la qualité pour recourir (ATF 137 III 67 ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 38 ad art. 450 CC, p. 641 ; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 65 ; Meier/Lukic, loc. cit.), que la personne qui recourt doit par conséquent avoir un intérêt juridique devant être sauvegardé par le droit de protection de l’adulte et de l’enfant (ATF 137 III 67, rés. in SJ 2011 I 353 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 450 CC, p. 917), que le tiers n’a au demeurant pas qualité pour recourir lorsqu’il fait valoir des prétentions contre la personne sous curatelle pouvant faire l’objet d’un procès civil ou de poursuites (COPMA, loc. cit.), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que le solde impayé de la personne concernée est supérieur au montant pouvant lui être versé depuis le compte d’T.________, qu’il ne s’agit pas d’un droit sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, que la recourante ne fait valoir qu’un intérêt de pur fait, que la décision querellée ne statue au surplus pas sur les éventuelles prétentions de la recourante envers la personne concernée, que l’absence d’un intérêt juridique de la recourante, qui doit être constatée d’office (art. 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), entraîne l’irrecevabilité du recours ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, M. [...], directeur général, - M. T.________, - Mme A.W.________, - M. B.W.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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