252 TRIBUNAL CANTONAL QE91.000171-200890
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 juillet 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 et 450 CC ; 3 al. 3 et 4 al. 1 et 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 19 juin 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 juin 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à E.________ le compte annuel 2019 concernant la curatelle de X.________, approuvé dans sa séance du 1er avril 2020, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de ce dernier, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr., plus 400 fr. de débours, montants à prélever sur les biens de X.________, et l’a confirmé dans son mandat. B. Par acte du 20 juin 2020, E.________ a recouru contre cette décision, en concluant à l’allocation d’un montant de 2'190 fr. et à ce que celui-ci soit mis à la charge de l’Etat. Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 2 juillet 2020, confirmé sa décision du 19 juin 2020 et s’est positionné sur les griefs formulés dans le recours. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 21 mai 1987, une tutelle à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de X.________, né le [...] 1964. Par décision du 12 août 1991, la Justice de paix du cercle de Payerne a nommé E.________ en qualité de tuteur de X.________, en remplacement du précédent tuteur. Le 1er janvier 2013, la mesure de tutelle a été transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, à
- 3 la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l’enfant. Le 24 mars 2014, X.________ a intégré la Fondation [...], à [...]. Par décision du 9 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________ et confirmé E.________ dans ses fonctions de curateur. 2. Par lettre du 15 mars 2019, E.________ a informé la justice de paix qu’il accompagnait X.________ à ses rendez-vous médicaux à l’Hôpital de [...] avec son véhicule privé et a demandé le remboursement des frais engagés, soit trois fois 150 km. Dans son rapport du 12 avril 2019 pour l’année 2018, l’assesseur de la justice de paix a proposé d’allouer au curateur une indemnité de 1'400 fr. et des débours à hauteur de 692 fr., tenant compte des frais de déplacement de [...] à l’Hôpital de [...] (292 fr. [3 x 150 km x 0.65 ct] + 400 fr.) invoqués par E.________ dans sa « fiche d’indemnité ». Par décision du 16 mai 2019, le juge de paix a remis à E.________ le compte 2018 concernant la curatelle de X.________, approuvé dans sa séance du 15 mai 2019, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr., plus 692 fr. de débours, montants mis à la charge de l’Etat, et l’a confirmé dans son mandat. 3. Dans son rapport pour l’année 2019 établi le 15 mars 2020, E.________ a indiqué que X.________ avait quitté la Fondation [...] le 10 octobre 2019 pour s’installer dans un appartement. Dans son rapport du 23 mars 2020 pour l’année 2019, l’assesseur de la justice de paix a proposé d’allouer au curateur une indemnité de 1'400 fr. et 400 fr. de débours.
- 4 - 4. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 établi par E.________ le 18 mars 2019, le patrimoine net de X.________ s’élevait à 705 fr. 95 au 31 décembre 2018. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 établi par E.________ le 20 mars 2020, le patrimoine net de X.________ s’élevait à 7'820 fr. au 31 décembre 2019. Selon le relevé périodique établi par la [...] (ci-après : [...]) pour la période du 1er mai au 31 mai 2020, le solde du compte n° [...] de X.________ était de 1'998 fr. 55 au 31 mai 2020. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité et les débours dus à E.________ pour son activité de curateur durant l'année 2019 et les mettant à la charge de la personne concernée. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck,
- 5 - Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 6 - 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, bénéficiaire de l’indemnité octroyée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. Le recourant conteste non seulement le montant qui lui a été alloué à titre d’indemnité et de débours pour son activité de curateur pour l’année 2019, mais également la mise à la charge de la personne concernée de cette somme. 2.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
- 7 genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 2.2 2.2.1 Le recourant constate que la somme qui lui a été allouée à titre d’indemnité et de débours pour l’année 2019 est inférieure à celle qui lui a été accordée pour l’année 2018. Il réclame ainsi le même montant, soit 2'190 fr. (recte : 2'092 fr. [1'400 fr. + 692 fr.]) en lieu et place des 1'800 fr. (1'400 fr. + 400 fr.) octroyés. Le recourant se contente de comparer les montants qu’il a perçus pour son activité de curateur pour les années 2018 et 2019, mais n’explique pas pour quels motifs il se justifierait de lui accorder la même somme pour ces deux années. Le seul fait que le juge de paix lui ait alloué 2'092 fr. pour l’année 2018 ne suffit pas à admettre qu’il doit en aller de même l’année suivante. En outre, ce magistrat s’est fondé sur le rapport de l’assesseur du 12 avril 2019 pour lui accorder ce montant, lequel s’est appuyé sur la « fiche d’indemnité » produite par E.________. Or, le recourant ne produit aucune pièce qui permettrait de retenir qu’il a eu les mêmes dépenses en 2019 que pour l’année précédente. De plus, dans son rapport du 23 mars 2020, l’assesseur de la justice de paix a proposé de lui
- 8 allouer une somme de 1'800 francs. Partant, ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 2.2.2 Le recourant conteste également la mise à la charge de la personne concernée de l’indemnité et des débours qui lui ont été alloués et demande qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Il explique que si le décompte 2019 présente un solde de 7'820 fr. c’est parce que les loyers dus à l’Association [...] pour l’appartement qu’elle loue à X.________ n’avaient pas encore été payés, ce qui a été fait au mois de mai 2020. A cet égard, il relève que le solde du compte de l’intéressé auprès de la [...] au 31 mai 2020 était de 1'998 fr. 55. En l’espèce, si le patrimoine net de X.________ au 31 décembre 2019 était supérieur à la limite de 5'000 fr. prévue à l’art. 4 al. 2 RCur, c’est uniquement parce que les loyers qu’il devait à l’Association [...] n’avaient pas encore été payés. Or, s’ils l’avaient été, son patrimoine aurait été inférieur à cette limite et le juge de paix ne lui aurait vraisemblablement pas imputé le paiement de l’indemnité et des débours de son curateur. Ceux-ci doivent par conséquent être laissés à la charge de l'Etat, conformément à l’art. 4 al. 2 RCur. 3. En conclusion, le recours d’E.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que son indemnité de curateur pour l’année 2019, de 1'400 fr., et le remboursement de ses débours, par 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité pour l’année 2019 du curateur E.________, par 1'400 fr., et le remboursement de ses débours, par 400 fr., sont mis à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.________, - M. X.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :